Vu le recours, enregistré le 3 mars 2011, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0810531/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2010 en tant qu'il a annulé sa décision rejetant implicitement la demande de M. C...B...tendant au paiement d'un rattrapage au titre des primes et indemnités perçues depuis 2003, et condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 13 986 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice né de la non perception de ces primes et indemnités ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant ce tribunal ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme est des libertés fondamentales
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;
Vu le décret n°50-196 du 6 février 1950 ;
Vu le décret n°2002-62 du 14 janvier 2002 ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 2004 relatif à l'application aux administrations centrales du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2013 :
- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.B... ;
1. Considérant que M.B..., attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, affecté à l'administration centrale, est titulaire d'une décharge totale de service à titre syndical depuis le 29 juillet 2003 ; que, par une demande préalable du 15 février 2008, il a demandé à son administration le " rattrapage " de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de la prime de rendement perçues depuis 2003, au motif que les montants qui lui étaient attribués étaient inférieurs à la moyenne de ces primes perçues par les membres de son corps ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2010 en tant qu'il a annulé sa décision rejetant implicitement la demande de M. B...visant au paiement, à son profit, d'un rattrapage au titre des primes et indemnités qu'il aurait dû percevoir depuis 2003, et condamné l'Etat à lui verser la somme de 13 986 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice né de la non perception de ces primes et indemnités au cours des années 2003 à 2008 ; que M. B...demande quant à lui, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le surcroît d'impôt sur le revenu que le versement de ces indemnités en une seule fois devrait entraîner et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 798 euros correspondant au préjudice, dont la réalité a été reconnue par les premiers juges, courant depuis le jugement du 15 décembre 2010, avec intérêts de droit à compter de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ; qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire de l'Etat qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 : " Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant moyen annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuée aux fonctionnaires des finances, dont les dispositions ont été étendues à d'autres fonctionnaires des administrations centrales en application du décret susvisé du 6 février 1950 : " Ces primes (primes de rendement), essentiellement variables et personnelles, sont attribuées (...) compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 2004, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative peuvent bénéficier de la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé : 1. Les fonctionnaires occupant des emplois permanents qui bénéficient de l'indemnité d'administration et de technicité ou de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'attribution individuelle de la prime de rendement est fixée selon la manière de servir des agents. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l'Etat qui bénéficie d'une décharge totale de service, pour l'exercice d'un mandat syndical, a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, et ce, au taux effectivement constaté, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service ; qu'il ne saurait, en revanche, se prévaloir du taux moyen de ces primes et indemnités versé aux agents de même grade ; que M. B...n'est donc pas fondé à contester, pour ce motif, la décision de refus implicite qui lui a été opposée au sujet de l'IFTS et de la prime de rendement ; qu'à cet égard et en tout état de cause, il ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 5 juillet 2011 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, postérieure à la décision contestée ; qu'enfin, cette décision, qui tient compte de la situation particulière des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale d'activité dont l'administration n'est plus en mesure d'apprécier la manière de servir, ne revêt un caractère discriminatoire ni au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, ni, en tout état de cause, au regard du principe de non-discrimination posé à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2010 en tant qu'il a annulé, au motif que les montants de l'IFTS et de la prime de rendement attribuées à M. B...étaient inférieurs à la moyenne de ceux perçus par les agents du même corps, sa décision rejetant implicitement la demande de l'intéressé sur ce point ; qu'en conséquence, il appartient à la Cour d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les moyens soulevés par M. B...devant elle et devant le Tribunal administratif de Paris ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que si M. B...soutient, sur le fondement des dispositions précitées, que les motifs de la décision contestée auraient dû lui être communiqués, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en particulier des courriels datés du 8 octobre 2007 et du 14 janvier 2008 qu'il invoque, qu'il aurait demandé à l'administration communication des motifs de cette décision ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les montants de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime de rendement attribuées à M. B...depuis 2003 n'auraient pas été maintenus, au moins, au niveau qui était le leur avant que l'intéressé ne soit déchargé pour exercer son mandat syndical ; que, dans ces conditions, et eu égard aux principes ci-dessus énoncés, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, refuser la demande d'augmentation de ces indemnités et primes formulée par M.B... ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient que la décision contestée constitue en réalité une mesure disciplinaire déguisée, il ne ressort pas des pièces du dossier ni d'aucune circonstance mentionnée par les parties que l'administration aurait entendu, par le refus ainsi implicitement opposé à sa demande, sanctionner l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ayant rejeté implicitement sa demande de versement d'un rattrapage au titre des primes et indemnités perçues depuis 2003 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal et devant la Cour doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°0810531/5 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision ayant rejeté implicitement sa demande de versement d'un rattrapage au titre des primes et indemnités perçues depuis 2003, et condamné l'Etat à lui verser la somme de 13 986 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice né de la non perception de ces primes et indemnités.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée, tout comme ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident devant la Cour.
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N° 11PA01120