La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2013 | FRANCE | N°12PA03531

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 avril 2013, 12PA03531


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant ... par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200913/6 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marn

e de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant ... par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200913/6 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les observations de MeC..., représentant M. A...;

1. Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français ; que par arrêté en date du 20 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 316-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé " ;

3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre M. A...et son épouse avait cessé, le requérant ayant introduit une demande de divorce près du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry le 18 juillet 2011 ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que la communauté de vie avait cessé du fait des violences physiques et morales exercées par son épouse, il ne produit qu'un récépissé de déclaration de main courante relative aux faits suivants : " Différents entre époux/ concubins ", des photos d'une chambre avec des lits séparés, un certificat médical du 25 mai 2011 établi par le Dr Arbonal, médecin généraliste attestant d'un état dépressif sévère ainsi qu'une attestation d'une assistante sociale du Conseil général de l'Essonne retranscrivant les déclarations du requérant selon lesquelles il dit " être victime de violence physique et morale de la part de sa femme " ; que ces documents, rédigés en termes très généraux, sont insuffisants pour établir que la communauté de vie aurait cessé du fait des violences exercées par son épouse ; qu'enfin, il n'est ni établi ni même allégué que le requérant aurait bénéficié d'une ordonnance de protection prise en vertu de l'article 515-9 du code civil ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-4°, L. 313-12 et L. 316-3 du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions précitées posent des conditions cumulatives et non alternatives et ne protègent donc un étranger marié à un ressortissant français d'une mesure d'éloignement qu'à la triple condition que l'étranger soit marié depuis au moins trois ans avec son conjoint de nationalité française, que ce dernier ait conservé la nationalité française et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; que M. A...ne contestant pas que la communauté de vie avec son épouse n'existait plus à la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, au regard de ces dispositions, assortir son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... en vue de l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 12PA03531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03531
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HOTTO NGUIZO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;12pa03531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award