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22/04/2013 | FRANCE | N°11PA05384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 avril 2013, 11PA05384


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour le préfet de police ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102531/6-3 du 24 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 17 janvier 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part enjoint à ce qu'il soit délivré à l'intéressé un titre de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de deux

mois suivant la notification du jugement et, enfin, condamné l'Etat à verser à M....

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour le préfet de police ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102531/6-3 du 24 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 17 janvier 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part enjoint à ce qu'il soit délivré à l'intéressé un titre de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, enfin, condamné l'Etat à verser à M. A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ;

- les observations de Me B..., représentant M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ukrainien né en 1978, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par décision du 17 janvier 2011, rejeté sa demande de titre de séjour, et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 24 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 17 janvier 2011 et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire en qualité de salarié, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ; qu'aux termes, enfin, de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a produit deux promesses d'embauche, la plus récente datée du 27 novembre 2010 et émanant de la société Solunov Batiment pour un emploi de technicien de contrôle-essai qualité en électricité et électronique, qui figure parmi les métiers listés à l'annexe de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'il est, par ailleurs, titulaire d'un diplôme qui lui a été délivré, le 1er juillet 1995, par l'École technique de Bilozersk (Ukraine) dans la spécialité " technicien de contrôle-essai qualité en électricité et électronique", et produit un livret de travail ukrainien démontrant qu'il a travaillé, au cours des années 1995 à 2001, en qualité de technicien électricien dans les domaines de la télécommunication et de l'aéronautique, ainsi qu'au sein du ministère de l'intérieur ukrainien ; que si le préfet de police soutient que l'origine et le contenu de ces pièces sont invérifiables, il n'avance pas d'élément précis permettant de douter de leur authenticité ; qu'il ressort, en outre, de la promesse d'embauche susévoquée que la société Solunov Batiment, qui intervient dans les secteurs de la construction et du bâtiment, a, depuis sa création en avril 2009, fait appel aux compétences de M.A... ; que l'ensemble des documents produits établissent ainsi que l'intéressé dispose de l'expérience et des compétences requises pour occuper le poste à pourvoir dans l'entreprise disposée à le recruter ; que si le préfet soutient, enfin, que le salaire de 1 800 euros mensuel proposé est trop faible, l'écart entre ce montant et la moyenne alléguée de 2065 euros net/ mois ne paraît pas suffisant pour témoigner de ce que les conditions d'emploi et de rémunération offertes à M. A...seraient différentes de celles des salariés occupant un emploi de même nature dans la même branche professionnelle ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A...ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 24 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 17 janvier 2011 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A...et l'a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N°11PA05384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05384
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : KOJEVNIKOV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-22;11pa05384 ?
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