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22/04/2013 | FRANCE | N°11PA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 avril 2013, 11PA00026


Vu la requête, enregistrée le 04 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour

M. B...A...E..., demeurant..., par

MeF... ; M. A...E...demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 0804344/5-3 du 10 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 26 décembre 2007 prononçant son licenciement à titre disciplinaire ;

Il soutient qu'en décidant son licenciement, la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il n'a jamais déto

urné de fonds publics pour chercher à s'enrichir, mais a subi les pressions de ses supé...

Vu la requête, enregistrée le 04 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour

M. B...A...E..., demeurant..., par

MeF... ; M. A...E...demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 0804344/5-3 du 10 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 26 décembre 2007 prononçant son licenciement à titre disciplinaire ;

Il soutient qu'en décidant son licenciement, la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il n'a jamais détourné de fonds publics pour chercher à s'enrichir, mais a subi les pressions de ses supérieurs et les conséquences des défaillances du contrôle exercé par la Ville de Paris sur le fonctionnement du conservatoire où il travaillait ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour la Ville de Paris, par MeC... ; la Ville de Paris conclut au rejet de la requête ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la Ville de Paris ;

1. Considérant que M. A...E..., agent de la Ville de Paris sous contrat à durée indéterminé, exerçait ses fonctions au conservatoire municipal de musique du 18ème arrondissement, dont il gérait, en particulier, les commandes et achats ; que, par arrêté du maire de Paris en date du 26 décembre 2007, il a été licencié pour motif disciplinaire ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 10 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...E...a été licencié, notamment, au motif qu'il avait détourné des fonds publics pour un montant de

19 889,43 euros par des moyens délictueux (faux et usage de faux) ; que le requérant ne conteste plus, devant la Cour, la matérialité de ces faits, qui ont d'ailleurs entraîné sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Paris, le 8 décembre 2010, pour tentative d'escroquerie et escroquerie ; qu'il soutient, en revanche, qu'en décidant son licenciement, la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, les faits d'escroquerie en cause, qui ont revêtu un caractère répété durant les années 2006 et 2007, présentent une gravité certaine et sont contraires aux obligations de probité et de loyauté incombant à tout fonctionnaire ; que si

M. A...E...soutient que ses agissements sont la conséquence des pressions exercées par ses supérieurs et des défaillances du contrôle de la Ville de Paris sur le fonctionnement du conservatoire, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'à cet égard, les attestations produites par le requérant et faisant état de sa disponibilité et des conditions difficiles de l'exercice de ses fonctions au regard, en particulier, du comportement de sa hiérarchie, ne sauraient remettre en cause la gravité des faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant son licenciement à raison des faits en cause, le maire de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...E...est rejetée.

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N°11PA00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00026
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : HALMENSCHLAGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-22;11pa00026 ?
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