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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA03013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 avril 2013, 12PA03013


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. F... C..., demeurant..., par MeG... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106846/3-1 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 en vue du renouvellement partiel des membres du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge du conseil départem

ental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris une somme de 2 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. F... C..., demeurant..., par MeG... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106846/3-1 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 en vue du renouvellement partiel des membres du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris ;

1. Considérant que M. C..., masseur-kinésithérapeute à Paris, a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 en vue du renouvellement partiel des membres du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris ; que par jugement du 29 mai 2012, dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa protestation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris ;

2. Considérant que M. C... critique l'inscription de cadres de santé d'établissements de soins et de masseurs-kinésithérapeutes retraités, sur la liste électorale concernant les élections en cause, en ce que ceux-ci n'exercent pas effectivement la profession de masseur-kinésithérapeute ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : " Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 4321-13 de ce code : " L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes du service de santé des armées. " ; qu'aux termes de l'article L. 4321-18 de ce code : " (...) Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. " et qu'aux termes de l'article R. 4321-35 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la qualité d'électeur ou de candidat aux élections de conseillers départementaux de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes dépend uniquement de leur inscription au tableau de l'ordre ; que contrairement à ce qu'indique le requérant, le rattachement des masseurs-kinésithérapeutes par collèges électoraux selon le mode d'exercice de leur profession, soit à titre libéral, soit à titre salarié, au sens de L. 4321-18 précité du code de la santé publique, ne saurait conditionner à l'exercice effectif de leur profession la possibilité de participer aux élections ;

5. Considérant que si en vertu de l'article R. 4112-3 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 du même code, le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental, ces dispositions ne prescrivent pas au professionnel faisant valoir ses droits à la retraite d'obligation de demander sa radiation du tableau ; que s'il incombe au conseil départemental de l'ordre de tenir à jour le tableau et de rayer de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figurer, comme il a déjà été dit, l'exercice effectif de la profession de masseur-kinésithérapeute ne constitue pas l'une de ces conditions ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que des masseurs-kinésithérapeutes retraités ne pouvaient être inscrits au tableau de l'ordre et, par suite, participer en qualité d'électeurs aux élections en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas plus fondé à critiquer la régularité des inscriptions au tableau de l'ordre départemental de masseurs-kinésithérapeutes exerçant les fonctions de cadres de santé au motif qu'ils n'exerceraient pas effectivement, dans les fonctions de coordination et de direction qu'ils assument, la masso-kinésithérapie ; que dès lors que MmeA..., M. D...et M.B..., cadres de santé, étaient inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins trois ans à la date des opérations électorales en cause, M. C... n'est pas fondé à contester leur élection ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales du 31 mars 2011 en vue du renouvellement partiel des membres du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent dès lors être rejetées ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 1 500 euros au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 12PA03013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03013
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROBERTO DO NASCIMENTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa03013 ?
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