Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109489/3-1 du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, entré en France le 21 juillet 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 26 février 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 2 mai 2011 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'elle mentionne que le requérant, né le 21 janvier 1982 à Villeurbanne (France) et de nationalité tunisienne, entré en France en dernier lieu le 21 juillet 2000, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et qu'il ne répond pas à des considérations humanitaires et ne justifie pas de motifs exceptionnels ; que la décision précise qu'il a produit de faux documents, en l'occurrence, un faux certificat de scolarité et un faux certificat de travail, afin d'obtenir la nationalité française ; que la décision rappelle en outre que M. A... est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie ; que la décision, qui énonce de manière précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " (...) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence habituelle en France de l'intéressé au titre des années 2000 et 2001 n'est pas établie ; que M. A... n'apporte en cause d'appel aucune pièce autre que celles déjà présentées en première instance de nature à justifier son séjour pendant ces périodes ; qu'il ne verse, au titre de l'année 2000, que la copie d'un visa Schengen qui lui a été délivré à Tunis pour la période du 21 juillet au 15 août 2000 ; que s'agissant de l'année 2001, il ne produit qu'un certificat de nationalité française du 12 novembre 2001 obtenu frauduleusement comme l'établit le jugement du 30 mai 2006 du Tribunal de grande instance de Châlons-sur-Saône qui constate l'extranéité de M.A... ; que, par suite, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, M. A...n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande ; qu'il ne peut, en outre, utilement se prévaloir, à propos des moyens de preuve dont il dispose, de la circulaire du 12 mai 1998 relative à l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien doit par suite être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l' article L. 311-7 (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
6. Considérant que si M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France et de ce qu'il est actuellement titulaire d'un emploi, ces circonstances ne peuvent à elles seules être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie ; qu'il ne justifie pas d'une particulière insertion en France alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier qu'il a fait usage de faux documents administratifs ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... soutient que le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a fourni la preuve de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, les pièces produites par l'intéressé, ainsi qu'il vient d'être dit, ne permettent pas d'établir le caractère habituel et continu de son séjour en France depuis son entrée déclarée ; qu'ainsi le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00355