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26/03/2013 | FRANCE | N°12PA03989

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mars 2013, 12PA03989


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216449/8 en date du 13 septembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a décidé de le placer en rétention administrative ;


2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216449/8 en date du 13 septembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a décidé de le placer en rétention administrative ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement en date du 13 septembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a décidé de le placer en rétention administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

3. Considérant que dans son mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2012 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. C...a soulevé le moyen tiré du vice de procédure constitué par le défaut d'avis du médecin chef avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que ses problèmes de santé avaient été portés à la connaissance du préfet avant l'édiction de cette mesure ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ; que dès lors le moyen sus-analysé n'était pas inopérant ; que, le magistrat délégué ayant omis d'y répondre, M. C...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, comme le demande M.C..., de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1216449/8 en date du 13 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. C...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03989
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-26;12pa03989 ?
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