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26/03/2013 | FRANCE | N°12PA03366

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mars 2013, 12PA03366


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme A...C...épouseD..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...épouse D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204269/5-2 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui " accorder un titre de séjour " ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme A...C...épouseD..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...épouse D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204269/5-2 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui " accorder un titre de séjour " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de M. Jardin, rapporteur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante du Kazhakstan née le 3 novembre 1976, a épousé à Paris le 26 juin 2008 un compatriote, M. D..., titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que son époux a vainement demandé le bénéfice du regroupement familial, qui lui a été refusé par une décision du 25 mai 2009 au motif que ses ressources étaient insuffisantes ; qu'elle déclare être revenue en France le 6 juin 2009 et s'y est ensuite maintenue irrégulièrement, après y avoir fait venir son fils Vladislav, né le 6 juillet 2002 au Kazhakstan d'un premier mariage ; qu'aucun enfant n'est en revanche né de son union avec M.D... ; que, compte tenu en particulier de la brièveté de la vie commune des époux et de la circonstance que rien ne fait obstacle à ce que la requérante retourne dans son pays d'origine avec son fils, l'arrêté du 24 février 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouseD..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 du préfet de police ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée.

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N° 12PA03366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03366
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GOLDSZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-26;12pa03366 ?
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