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26/03/2013 | FRANCE | N°12PA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mars 2013, 12PA02248


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par le cabinet d'avocats DLSI ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021834/1-2 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par le cabinet d'avocats DLSI ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021834/1-2 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 ;

- le rapport de M. Jardin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...du cabinet d'avocats DLSI représentant M. et Mme C... ;

1. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 24 de la convention fiscale franco-américaine, dans sa rédaction applicable pour la liquidation de l'impôt sur le revenu français au titre de l'année 2009 : " En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent des États-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux États-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France (...). Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l'impôt français " ; que le crédit d'impôt ainsi imputable sur l'impôt français est égal, en premier lieu, pour les revenus énumérés au iii du a de l'article 24 de la convention dont il s'agit, au montant de l'impôt payé aux États-Unis sans pouvoir excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, en second lieu, pour, la plupart des autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; que le d de l'article 24 précise que l'expression montant de l'impôt français correspondant à ces revenus désigne, lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué et, lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;

2. Considérant qu'il résulte clairement de ces stipulations, qui n'ont d'autre objet que d'éviter une double imposition d'un même revenu, que le crédit d'impôt qu'elles prévoient doit s'imputer sur l'impôt qui en France frappe le revenu dont il s'agit et que, par suite, l'imputation n'est possible que dans la mesure où l'impôt frappant ce revenu est d'un montant égal ou supérieur à celui du crédit d'impôt auquel ce revenu ouvre droit ; qu'ainsi, le crédit d'impôt obtenu à raison de revenus imposés en France par application du barème progressif ne peut s'imputer sur une imposition calculée par application d'un taux proportionnel ;

3. Considérant que M. et MmeC..., qui sont imposables en France sur l'ensemble de leurs revenus, ont perçu au cours de l'année 2009 des revenus de source américaine, à savoir des pensions, des intérêts, des dividendes et des revenus fonciers, qui ont été pris en compte pour le calcul de l'impôt français par application du barème progressif, comme le prévoient les stipulations précitées du a du 1 de l'article 24 de la convention fiscale franco-américaine ; qu'au cours de la même année, ils ont également cédé en France des valeurs mobilières dont les plus-values de cession ont été imposées au taux proportionnel de 18 % alors applicable ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que le crédit d'impôt obtenu à raison des revenus imposés en France par application du barème progressif ne peut s'imputer sur le montant de l'impôt au taux proportionnel assis exclusivement sur le montant des plus-values de cession de valeurs mobilières, lesquelles ont au surplus été cédées en France ; que l'administration a dès lors fait une exacte application de la convention fiscale en ne procédant pas à une telle imputation ;

4. Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation qu'ils ont portée, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base référencée 5 B 321 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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12PA02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02248
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SIBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-26;12pa02248 ?
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