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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA03498

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA03498


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour la société Ferme du Spahi, dont le siège est 5 rue Ambroise Thomas à Argenteuil (95100), par l'association d'avocats Miguérès Moulin ; la société Ferme du Spahi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901775/3 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Éta...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour la société Ferme du Spahi, dont le siège est 5 rue Ambroise Thomas à Argenteuil (95100), par l'association d'avocats Miguérès Moulin ; la société Ferme du Spahi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901775/3 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

1. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve le service qui a établi cette imposition ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 342-1 du même code : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif " ;

2. Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société Ferme du Spahi a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ont été établies par le service des impôts d'Argenteuil, situé dans le Val-d'Oise ; qu'en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, ce département fait partie du ressort du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que ce tribunal administratif était dès lors territorialement compétent pour statuer sur la demande de la société Ferme du Spahi ; que pour écarter l'exception d'incompétence territoriale opposée par l'administration, le Tribunal administratif de Melun a jugé que cette demande était connexe à une demande entrant dans le champ de sa compétence territoriale, dont l'avaient saisi M. et Mme Quattrucci en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus distribués par la société Ferme du Spahi, et que dans la mesure où cette dernière contestait l'existence et le montant de ces distributions, il existait ainsi entre les deux demandes un lien de connexité au sens des dispositions de l'article R. 342-1 précité du code de justice administrative ;

3. Considérant toutefois que la décision prise par le juge de l'impôt dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'ainsi, la solution du litige introduit par la société Ferme du Spahi n'est pas nécessairement subordonnée à celle du litige introduit par M. et Mme Quattrucci ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Melun, il n'existe pas entre les deux demandes un lien de connexité au sens des dispositions précitées de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, ce qui a pour conséquence que cette juridiction était incompétente territorialement pour connaître du premier de ces deux litiges ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ;

4. Considérant que le jugement de la demande de première instance de la société ne relève pas de la Cour administrative d'appel de Paris dès lors que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas situé dans son ressort, ce qui fait obstacle à une évocation du fond du litige par le juge d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la demande de la société Ferme du Spahi au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, seul compétent pour en connaître ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande la société Ferme du Spahi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0901775/3 du 10 juillet 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Le dossier de la demande de la société Ferme du Spahi est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Les conclusions d'appel de la société Ferme du Spahi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03498
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa03498 ?
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