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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA03497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA03497


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par l'association d'avocats Miguérès Moulin ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901728/3 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l

'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par l'association d'avocats Miguérès Moulin ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901728/3 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Ferme du Spahi, l'administration a estimé que deux véhicules, de marque Mercedes et BMW, pris en crédit-bail par cette société et mis, successivement, à disposition de son dirigeant, M.B..., avaient été utilisés par ce dernier non seulement à des fins professionnelles mais également à des fins personnelles ; qu'elle a rehaussé le résultat imposable des années 2004 et 2005 d'un montant égal à 40 % des frais de location, d'entretien et d'assurance des deux véhicules, qui étaient justifiés par des factures, et a, en conséquence, estimé que ce montant correspondait à un avantage en nature, lequel, en l'absence de comptabilisation explicite par la société Ferme du Spahi, devait être imposé entre les mains de son dirigeant en tant qu'avantage occulte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que par un jugement du 10 juillet 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; que les requérants font appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. / Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

3. Considérant que l'administration produit en appel les contrats d'assurance des deux véhicules, datés des 26 mai et 19 novembre 2004, qui mentionnent une utilisation pour des déplacements privés et professionnels et n'indiquent que M. B...comme conducteur ; que le ministre fait également valoir, sans être contesté, que la société Ferme du Spahi disposait d'autres véhicules plus adaptés aux déplacements professionnels de ses cinq salariés ; qu'il est constant que la société Ferme du Spahi n'a pas fourni l'état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme mises à disposition de son personnel, prévu par les dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que si les requérants soutiennent que M. B...n'a pas utilisé ces voitures à des fins non professionnelles, ils se bornent à produire un certificat de la compagnie d'assurance établi en 2008, indiquant que les risques correspondant à une utilisation professionnelle des véhicules étaient couverts et que " conformément aux conditions générales, les salariés de l'entreprise pouvaient conduire ces véhicules sans qu'ils soient déclarés nominativement ", sans toutefois joindre ces conditions générales à ses écritures, ainsi qu'une reconstitution de ses déplacements professionnels, non assortie de pièces justificatives, et à affirmer que les véhicules ont pu être utilisés par certains salariés de la société Ferme du Spahi ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un avantage en nature correspondant à l'utilisation, par M.B..., à des fins partiellement personnelles, des deux véhicules ; que la valeur de cet avantage en nature retenue par l'administration n'est pas contestée ; que cet avantage n'ayant pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, fait l'objet d'une inscription explicite en comptabilité, il présente le caractère d'un avantage occulte ; que c'est par suite à bon droit qu'il a été imposé entre les mains du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 p. 100 en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; qu'en relevant que M. B... a bénéficié de la mise à disposition gratuite, par la société la Ferme du Spahi dont il était le dirigeant, de deux véhicules, non seulement pour ses déplacements professionnels mais également pour des déplacements à des fins personnelles et qu'il ne pouvait ignorer le caractère occulte de cet avantage, l'administration établit suffisamment la mauvaise foi du contribuable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 12PA03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03497
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa03497 ?
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