La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2013 | FRANCE | N°12PA03309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA03309


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la société Sophia Bail SA, dont le siège est 29 boulevard Haussmann à Paris (75009), par la SELAFA Bureau Francis Lefebvre ; la société Sophia Bail SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111984/1-3 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la société Sophia Bail SA, dont le siège est 29 boulevard Haussmann à Paris (75009), par la SELAFA Bureau Francis Lefebvre ; la société Sophia Bail SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111984/1-3 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve le service qui a établi cette imposition ; que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles a été assujettie la société Sophia Bail SA au titre des années 2007 et 2008 ont été établies par la direction des grandes entreprises, dont le siège est situé à Pantin, dans la Seine-Saint-Denis ; qu'en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, ce département fait partie du ressort du Tribunal administratif de Montreuil ; que ce tribunal administratif était dès lors territorialement compétent pour statuer sur la demande de la société Sophia Bail SA ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, devant lequel une exception d'incompétence avait été soulevée par l'administration avant la clôture de l'instruction, et qui ne l'a au demeurant pas examinée, s'est reconnu compétent pour se prononcer sur ce litige ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ;

2. Considérant que le jugement de la demande de première instance de la société ne relève pas de la Cour administrative d'appel de Paris dès lors que le Tribunal administratif de Montreuil n'est pas situé dans son ressort, ce qui fait obstacle à une évocation du fond du litige par le juge d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la demande de la Société Sophia Bail au Tribunal administratif de Montreuil, compétent pour en connaître, en vertu des dispositions précitées ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande la société Sophia Bail au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1111984/1-3 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le dossier de la demande de la société Sophia Bail est transmis au Tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les conclusions d'appel de la société Sophia Bail tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 12PA03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03309
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa03309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award