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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA02933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA02933


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant chez..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115897/3-3 et 1115899/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant chez..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115897/3-3 et 1115899/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 31 mars 2012 par lequel le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, a sollicité le 5 août 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...fait appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 24 août 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant, que le requérant fait valoir qu'il réside depuis 2002 en France avec la femme qu'il a épousée en dans son pays d'origine, qu'il est bien intégré et bénéficie de trois promesses d'embauche, que deux de ses enfants sont nés en France en 2006 et en 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...se maintient depuis 2002 en situation irrégulière ; que son épouse, qui ne l'a rejoint qu'en 2005, est également en situation irrégulière ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il reconstruise sa cellule familiale avec son épouse et ses enfants en bas âge dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants âgés de 13 et 10 ans et sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. A...et son épouse sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire national et rien ne s'oppose à ce que leurs enfants, en bas âge, repartent avec eux en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte par le préfet de police ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;

8. Considérant, enfin, que le moyen, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté, dès lors que les conclusions dirigées contre ce refus sont elles-mêmes rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA02933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02933
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa02933 ?
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