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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA02931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA02931


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par la SCP 2CFR ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009708/1-2 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 49 636 euros mise à la charge de la SARL Electricité, Plomberie, Agencements (EPA) sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de débiteur solidaire de cette société sur le fondement du 3 du V de l'art

icle 1754 du même code ;

2°) de prononcer la décharge de cette pénalité aprè...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par la SCP 2CFR ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009708/1-2 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 49 636 euros mise à la charge de la SARL Electricité, Plomberie, Agencements (EPA) sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de débiteur solidaire de cette société sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du même code ;

2°) de prononcer la décharge de cette pénalité après avoir ordonné à l'administration la production de l'ensemble des pièces issues de la vérification de comptabilité de la société ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

1. Considérant que la SARL Electricité, Plomberie, Agencements (EPA), dont Mme B...était gérante et associée, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2006 et 2007 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 15 octobre 2009, le service a demandé à la société, en application de l'article 117 du code général des impôts, de lui fournir dans un délai de trente jours toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires des sommes regardées distribuées ; que, faute pour la SARL EPA d'avoir satisfait à cette demande, celle-ci s'est vu assigner la pénalité de 100 % du montant des sommes distribuées prévue par l'article 1759 du même code, qui a été mise en recouvrement à son nom, le 8 janvier 2010, pour un montant de 49 636 euros ; que, par un avis du 21 janvier 2010, Mme B...a été informée de la mise en recouvrement de cette pénalité entre ses mains, en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL EPA sur le fondement du 3 du V de l'article 1759 du code général des impôts ; qu'à la suite de la décision du 7 avril 2010 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée le 18 février 2010, Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de cette pénalité ; qu'elle relève appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de vaines poursuites à l'encontre du débiteur principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées " ; que le 3 du V de l'article 1754 du même code prévoit que " Les dirigeants sociaux (...) gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut, de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que l'administration fiscale ne pouvait mettre en recouvrement à son nom, en sa qualité de débiteur solidaire, la pénalité assignée à la SARL EPA sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, sans avoir au préalable justifié de vaines poursuites à l'encontre de cette société ;

4. Considérant que les dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts instituent légalement, à l'égard des dirigeants sociaux qu'elles mentionnent, une solidarité de plein droit dont l'objet est de constituer " une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public ", ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011 ; qu'il ne résulte dès lors pas de ces dispositions, non plus que d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ou d'aucune règle d'origine jurisprudentielle, que l'administration fiscale soit tenue, avant de mettre en recouvrement entre les mains du débiteur solidaire l'amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées, assignée à une société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, de justifier de l'exercice de vaines poursuites à l'encontre du débiteur principal ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale pouvait à bon droit mettre en recouvrement, entre les mains de Mme B..., en sa qualité de débiteur solidaire, l'amende de 49 636 euros assignée à la SARL EPA, alors même qu'aucune poursuite n'avait été diligentée contre cette société pour obtenir le recouvrement de cette amende ; qu'ainsi, à supposer même qu'il soit opérant dans le présent litige, le moyen invoqué ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que la requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction fiscale du 4 août 1980, n° 80-135 A1-A3, aux termes de laquelle " il est recommandé aux comptables de mettre en cause, en premier lieu, la société débitrice, en utilisant à son encontre, si besoin est, tous les moyens de recouvrement à leur disposition. Ce n'est qu'en cas d'échec de ces démarches que les débiteurs solidaires seront actionnés " ;

6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette instruction que celle-ci se borne à adresser des recommandations aux services ; qu'elle ne revêt dès lors pas la nature d'une interprétation formelle de la loi fiscale dont les contribuables puissent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen invoqué par Mme B...doit en tout état de cause être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité de la SARL EPA :

7. Considérant que Mme B...soutient que la vérification de comptabilité de la SARL EPA serait irrégulière, faute pour l'administration d'avoir adressé à cette société un avis de vérification de comptabilité préalablement au début des opérations de contrôle et faute d'avoir laissé à la société un délai suffisant entre la réception de cet avis et la première intervention sur place ; qu'elle en déduit que cette procédure de contrôle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification qui doit mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

8. Considérant toutefois que les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts rappelées au point 2 instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que la personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité ; qu'en revanche elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen invoqué par Mme B...est inopérant ; qu'il y a en tout état de cause lieu de l'écarter pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire, par voie de conséquence, de faire droit à la demande de la requérante tendant à la communication de l'entier dossier de la vérification de comptabilité de la SARL EPA ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12PA02931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02931
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET 2CFR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa02931 ?
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