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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA02749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA02749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 3 juillet 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122416/6-2 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 22 novembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle A...B...et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mlle B...un certificat de résidence, enfin, a mis à la charge

de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 3 juillet 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122416/6-2 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 22 novembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle A...B...et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mlle B...un certificat de résidence, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de Mme Petit, rapporteur ;

1. Considérant que par un arrêté du 22 novembre 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à MlleB..., de nationalité algérienne, née le 20 octobre 1980, et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que par un jugement du 22 mai 2012 le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, en estimant que celui-ci méconnaissait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police soutient que Mlle B...ne justifie pas résider habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige, les pièces produites au titre des années 2001 à 2004 étant insuffisantes ;

4. Considérant que, toutefois, Mlle B...produit, s'agissant de l'année 2001, la copie de son passeport revêtue d'un visa et d'un tampon d'entrée en France le 12 août 2001 ainsi qu'une ordonnance délivrée par un médecin de l'hôpital Claude Bernard le 4 novembre, qu'elle a utilisée le jour même pour acheter des médicaments à Paris ; que s'agissant de l'année 2002, sont produites une ordonnance délivrée le 19 janvier qu'elle a utilisée le jour même pour acheter des médicaments à Paris, d'autres ordonnances délivrées le 9 mars et le 25 avril, un bulletin de situation relatif à une visite à l'hôpital Saint-Louis le 30 juin, un bulletin de passage aux urgences de ce même hôpital le 24 août, ainsi qu'une convocation datée du 18 décembre 2002 que lui a adressée la préfecture de la Somme pour qu'elle se présente le 9 janvier 2003 au bureau de l'état-civil et des étrangers ; qu'eu égard en particulier au nombre et à la répartition sur l'ensemble de la période des consultations médicales, les pièces ainsi produites permettent d'établir que Mlle B...a résidé habituellement en France entre au moins le 4 novembre 2001 et la fin de l'année 2002 ;

5. Considérant qu'en ce qui concerne l'année 2003, elle produit une ordonnance délivrée le 14 février, qu'elle a utilisée le jour même pour acheter des médicaments à Paris, un formulaire daté du 3 mars 2003 portant le tampon de l'hôpital Cochin précisant les pièces à fournir pour présenter une demande d'aide médicale d'État, une facture de l'hôpital George Pompidou datée du 12 juin 2003 relative à des examens subis le 19 février 2003 et un document daté du 21 mai 2003 l'informant des conditions d'admission en licence de langues vivantes étrangères à l'Université Paris 8 ; qu'elle a donné suite à son projet d'inscription dans cette université comme le révèlent notamment sa carte d'étudiante datée du 5 décembre 2003 et le fait que ses droits au régime de Sécurité sociale des étudiants ont été ouverts à compter du 1er octobre, d'après l'attestation d'affiliation figurant au dossier ; que dans ces conditions, sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2003 est suffisamment démontrée par les pièces produites ;

6. Considérant que l'attestation de résultats datée du 22 juillet 2004 délivrée par l'Université Paris 8 montre que MlleB..., même si elle a obtenu des notes très faibles, s'est présentée aux examens en février et en juin ; qu'elle s'est réinscrite à l'Université Paris 8, comme le montre sa carte d'étudiante datée du 28 septembre 2004 ; qu'elle a par ailleurs produit en appel une lettre datée du 13 avril 2005 du préfet de la Somme lui notifiant le rejet de la demande de régularisation de sa situation présentée le 5 mars 2004 ; que ces pièces suffisent à prouver qu'elle avait sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2004 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 22 novembre 2011 ; que le présent arrêt n'implique pas, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le prononcé d'une injonction autre que celle déjà prononcée par les premiers juges ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mlle B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Mlle B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02749
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : D. SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa02749 ?
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