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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA02744

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA02744


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl Garcia et associés; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204371/9 du 18 mai 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet de l'Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer

un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à int...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl Garcia et associés; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204371/9 du 18 mai 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet de l'Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 16 janvier 2012, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., de nationalité congolaise, né en 1972, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêté du 15 mai 2012, le préfet de la Seine-et-Marne a ensuite placé M. A... en rétention administrative ; que M. A...a contesté devant le Tribunal administratif de Melun la légalité de ces trois décisions ; que par un jugement du 18 mai 2012, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté de placement en rétention administrative du 15 mai 2012 et a rejeté le surplus de la demande ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; que l'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet de l'Essonne a été notifié à M.A..., avec indication des voies et délais de recours, le 19 janvier 2012 ; que si le requérant a soutenu, en première instance, qu'il avait formé dans le délai prévu par ces dispositions un recours devant le Tribunal administratif de Versailles, l'accusé de réception postal qu'il produit, daté du 1er février 2012, ne permet pas à lui seul de confirmer l'existence de ce recours, dont M. A...n'a produit aucune copie ; que le greffier en chef adjoint du Tribunal administratif de Versailles a, de plus, certifié dans une attestation du 16 mai 2012 qu'aucun recours n'avait été présenté par M.A... ; qu'ainsi, les conclusions de celui-ci enregistrées le 16 mai 2012 au greffe du Tribunal administratif de Melun, après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, étaient irrecevables, la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 15 mai 2012 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A...n'ayant pas eu pour effet de rouvrir ce délai ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2012 ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12PA02744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02744
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa02744 ?
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