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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA02145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA02145


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2012 et 1er juin 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118207/6-1 en date du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...A...en annulant son arrêté du 9 septembre 2011 refusant l'admission au séjour de l'intéressée au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'ex

écution d'office ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le Tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2012 et 1er juin 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118207/6-1 en date du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...A...en annulant son arrêté du 9 septembre 2011 refusant l'admission au séjour de l'intéressée au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante burkinabé, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 30 juin 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de Mme A...tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de la protection subsidiaire ; que, par voie de conséquence, le droit au maintien au séjour de Mme A...ayant pris fin en application de l'article L. 742-6 du même code, le préfet de police a, par un arrêté du 9 septembre 2011, rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme A...et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; que sur la requête de Mme A..., le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 6 avril 2012 dont le préfet de police relève appel ;

2. Considérant que le préfet de police soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié à Mme A... au motif que celui-ci méconnaissait l'article 3-1 de la convention de New York, qui est sans influence sur la légalité d'une telle décision ;

3. Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des nombreux documents médicaux et des factures d'électricité produits par MmeA..., que celle-ci réside en France, depuis l'année 2004, sous le même toit que son compagnon, de nationalité ivoirienne, qui est, depuis le 2 avril 2011, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français ; que tous deux sont également parents de deux enfants, à savoir une fille, née en Côte-d'Ivoire le 13 juin 2002 et entrée en France en 2010, et un fils, né sur le territoire français le 11 février 2011 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A...s'est vue refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que sa fille, qui encourait des risques d'excision en cas de retour en Côte-d'Ivoire, pays dans lequel Mme A...résidait, n'avait pas vocation à être éloignée dès lors que le père de cette enfant est en situation régulière sur le territoire français ; qu'ainsi, et alors en outre que le compagnon de MmeA..., qui occupe un emploi stable, est également père de deux enfants français aux besoins desquels il subvient, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, par lequel le préfet s'est expressément prononcé sur le droit au séjour de Mme A...au regard de sa situation personnelle et familiale, a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que, dans ces conditions, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 septembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme A..., obligeant celle-ci à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de police, n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celles décidées par le Tribunal administratif de Paris ; que, dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02145
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa02145 ?
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