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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA01944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA01944


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121644/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant l...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121644/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de Mme Petit, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité vietnamienne, né en 1978, régulièrement entré en France le 18 août 2003 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a épousé le 14 août 2004 une ressortissante française ; qu'il s'est vu délivrer, en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, régulièrement renouvelée jusqu'au 2 décembre 2010 ; que, par un arrêté du 23 novembre 2011, le préfet de police a refusé de renouveler cette carte de séjour temporaire et de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 314-9 du même code, une carte de résident, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis mars 2010, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3°/ A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est marié depuis plus de sept ans avec une ressortissante française, mais que, n'ayant pu trouver un emploi dans la région de Roubaix (Nord) où est établi le domicile conjugal, il a dû travailler à Paris comme aide cuisinier et y loue un appartement à leurs deux noms ; que toutefois, il ressort de l'enquête réalisée par la direction du renseignement de la préfecture de police que le requérant a affirmé que son épouse l'avait quitté depuis le mois de mars 2010 et qu'elle résidait à Lille, alors que lui-même avait établi son domicile à Paris ; que lors de cette même enquête, il a reconnu ne pas avoir déclaré son changement de situation matrimoniale afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; que le requérant ne conteste pas sérieusement les termes de ce rapport d'enquête ; que s'il soutient que seules des raisons professionnelles l'ont contraint à résider à Paris, et que la vie commune avec son épouse n'aurait pas cessé, les documents qu'il produit, à savoir quatre billets de train non nominatifs concernant le trajet entre Lille et Paris, ainsi que quatre reçus de paiement d'autoroute, ne sont pas à eux seuls de nature à corroborer la poursuite alléguée de la communauté de vie à compter du mois de mars 2010 ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 ou celles de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11,

L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie.(...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence./ Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.(...) " ; que M. B...se borne à soutenir qu'il justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France ; que, toutefois, cette durée de séjour en France ne lui confère pas un droit à bénéficier d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée " ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, comme il a été dit ci-dessus, la communauté de vie de M. B...avec son épouse a cessé depuis mars 2010 ; qu'il est sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par suite, la décision de refus du 23 novembre 2011 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et de délivrance d'une carte de résident, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12PA01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01944
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa01944 ?
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