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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA01767

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA01767


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...par la SCP Arbor, Tournoud et associés ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019087/2-3 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le remboursement des

dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...par la SCP Arbor, Tournoud et associés ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019087/2-3 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le remboursement des dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Prosura Immo, dont Mme A... était l'associée et la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos le 31 décembre des années 2005 et 2006 ; que l'administration, qui a également procédé au contrôle sur pièces des déclarations de Mme A...au titre des années 2005 et 2006, a notamment taxé au nom de cette dernière, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, une somme de 76 000 euros, au motif que celle-ci aurait été inscrite en 2005 sur le compte courant ouvert au nom de l'intéressée dans les écritures de la société Prosura Immo en contrepartie d'une écriture de charges injustifiée ; qu'un complément d'impôt sur le revenu résultant, notamment, de ce rehaussement a été mis à la charge de Mme A...au titre de l'année 2005 ; que par un jugement du 16 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de celle-ci tendant à la réduction de cette imposition ainsi que des compléments de contributions sociales mises à sa charge ; que la requérante fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...conteste un rehaussement de 4 177 euros correspondant à des prélèvements sur compte courant, il résulte de l'instruction que les impositions correspondantes ont été dégrevées par l'administration le 9 novembre 2009, avant l'introduction de la demande de première instance, qui était par suite irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée en tant qu'elle concernait ce rehaussement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...réitère en appel le moyen, soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification qui lui été adressée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, que la Cour adopte ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'en vertu de l'article 110 du même code, pour l'application de ce texte, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le cas échéant augmentés de l'écart entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable avant impôt et diminués du montant de l'impôt ;

5. Considérant que Mme A...soutient pour la première fois en appel que la preuve de l'inscription de la somme litigieuse de 76 000 euros, pendant l'année 2005, au crédit de son compte courant d'associée, n'a pas été apportée par l'administration ; qu'il résulte toutefois des constatations précises du vérificateur, retracées dans la proposition de rectifications du 6 août 2008 adressée à la Sas Prosura Immo et produite par l'administration en première instance, que par une écriture d'opérations diverses du 31 décembre 2005, le compte courant d'associé ouvert au nom de Mme A...dans les écritures de cette société a été crédité d'une somme de 76 000 euros par le débit d'un compte de charges " entretien et réparation sur biens mobiliers " ; que la requérante, qui était la gérante de la société au moment de la passation de cette écriture, n'a contesté sa réalité ni pendant la procédure contradictoire devant l'administration, ni en première instance ; que, par ailleurs, elle ne conteste pas, même en appel, la réalité de l'écriture de charges dont le crédit de son compte courant était la contrepartie ; qu'elle se borne à invoquer un extrait des comptes publiés sur un site internet, retraçant de manière synthétique l'endettement de la société Prosura Immo, et qui ne suffit pas à infirmer les constatations du vérificateur ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'écriture comptable datée du 31 décembre 2005 aurait en réalité été passée postérieurement à cette date ; dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de l'inscription de la somme de 76 000 euros sur le compte courant d'associée de MmeA... ;

6. Considérant que Mme A...soutient, comme en première instance, que la somme de 76 000 euros correspondrait à un acompte versé sur le prix de vente de deux terrains à la société Prosura Immo ; que, toutefois, il est constant que la promesse de vente du 25 août 2004 afférente à ces deux terrains, présentée au vérificateur, d'un montant de 120 000 euros, ne prévoyait pas le versement d'un tel acompte, que ce document était au surplus dépourvu de date certaine et qu'il ne figurait pas dans le répertoire des marchands de biens ; que l'administration soutient également sans être utilement contredite que la société Prosura-Immo a acquis les deux terrains en cause par acte du 29 janvier 2009, enregistré le 20 mars 2009 pour 125 000 euros, et qu'elle a alors intégralement payé cet achat grâce à un emprunt bancaire ; que si Mme A...fait valoir que l'opération comptable en cause n'aurait été à l'origine d'aucun désinvestissement pour la société Prosura-Immo dans la mesure où l'acompte aurait été comptabilisé à tort en tant que charge, la somme de 76 000 euros, qui ne peut pour les motifs énoncés précédemment être regardée comme correspondant à un acompte, a diminué le résultat imposable de cette société et n'a pas eu pour contrepartie l'acquisition d'un élément d'actif de même montant ; qu'enfin, en l'absence d'élément contraire, Mme A...est présumée avoir eu la disposition de la somme en cause à la date du 31 décembre 2005 ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la distribution à la requérante de la somme de 76 000 euros au titre de l'année 2005 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les dépens à la charge de l'État ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12PA01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01767
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TOURNOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa01767 ?
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