La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2013 | FRANCE | N°12PA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA01744


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour la société BM Charter, dont le siège est 88 rue Réaumur à Paris (75003) par Me Krief; la société BM Charter demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013890/1-1 du 22 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle soutient avoir été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces

impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour la société BM Charter, dont le siège est 88 rue Réaumur à Paris (75003) par Me Krief; la société BM Charter demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013890/1-1 du 22 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle soutient avoir été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;

1. Considérant que lorsqu'une entreprise loue à son dirigeant un bien habituellement loué à ses clients, à un prix sensiblement inférieur à celui habituellement pratiqué à l'égard de ses derniers, elle se prive de recettes et commet, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence de contreparties à ce tarif préférentiel, un acte anormal de gestion ; qu'il résulte de l'instruction que la société BM Charter a loué un bateau à son dirigeant, pendant douze jours en août 2004, ainsi qu'un autre bateau pendant 17 jours en juillet et août 2005, pour un prix compris entre 2 000 et 2 500 euros par jour, alors que les tarifs pratiqués variaient entre 4 500 euros et 7 000 euros ; que si la société requérante soutient que, s'agissant de chacune de ces deux années, le bateau concerné n'avait fait l'objet d'aucune demande de location de la part de clients pour les périodes concernées, elle se borne à produire une attestation établie en 2009 par la société à qui elle avait notamment confié la recherche de clients, laquelle, en indiquant seulement que le bateau n'avait pas " été loué ", ne permet pas, eu égard à son imprécision, d'établir que le bateau aurait été proposé à la location et qu'il n'aurait pas trouvé preneur ; que, par ailleurs, si elle fait valoir que son dirigeant profitait de ces périodes de location pour effectuer des contrôles des bateaux, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément précis ; que dans ces conditions, l'administration établit que la location des bateaux au dirigeant, à un prix largement inférieur au prix demandé aux clients, sans que la requérante ne justifie d'une contrepartie à ce tarif privilégié, procède d'un acte anormal de gestion ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BM Charter n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l'imposition de l'année 2005, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions relatives aux redressements notifiés au titre de l'année 2004, qui n'ont pas donné lieu à la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société BM Charter est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01744
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa01744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award