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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA01422


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111882/1-1 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence po...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111882/1-1 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 5 septembre 1977 a sollicité du préfet de police, le 28 mars 2011, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 15 juin 2011, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B...sera renvoyé ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 8 février 2012 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et au regard, en particulier, de la motivation de l'arrêté attaqué et des écritures produites par le préfet de police devant les premiers juges, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

4. Considérant que pour justifier de sa résidence habituelle depuis le 15 juin 2001, soit dix années avant la date de l'arrêté attaqué, M. B...se borne à produire, au titre du second semestre de l'année 2001, une attestation de domiciliation postale en vue du dépôt d'une demande d'aide médicale d'État et, au titre du premier semestre de l'année 2002, un document de même nature ainsi qu'une attestation de dépôt d'un dossier de demande de cette aide établie au cours du mois de mars ; qu'alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été incarcéré au cours des mois d'avril et de mai 2002 et que les périodes d'incarcération ne sont pas prises en compte pour la comptabilisation des dix années de résidence habituelle, ces documents, insuffisants en nombre et à la force probante dès lors limitée, ne suffisent pas à justifier d'une telle résidence avant le second semestre de l'année 2002 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. B...ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans et, par voie de conséquence, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la portée du présent arrêt :

6. Considérant que M. B...produit plusieurs documents attestant du dépôt d'une demande d'asile territorial et d'une convocation en préfecture au cours des mois de novembre et décembre 2002 ; qu'il produit également, au titre de l'année 2004, des relevés de compte bancaire faisant état d'opérations réalisées sur place au cours de l'année entière, dont plusieurs opérations créditrices correspondent en outre aux montants figurant sur les bulletins de paye qu'il produit au titre des mois de février à décembre, alors qu'il était employé par une société de gardiennage, en vertu d'un contrat de travail qu'il produit également ; qu'il produit au titre de cette même année et du second semestre de l'année 2005 plusieurs factures d'électricité établies à son nom, ainsi qu'à celui de sa compagne, qui atteste leur concubinage par un courrier, certes établi postérieurement, mais qui est corroboré, ainsi qu'il vient d'être dit, par les factures établies aux deux noms ; qu'ainsi, contrairement aux motifs retenus par le préfet de police, M. B...justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français au titre de l'ensemble de l'année 2004 et du second semestre de l'année 2005 ;

7. Considérant en outre que M. B...produit des documents de même nature, à savoir des relevés de compte bancaire faisant état d'opérations sur place, dont plusieurs mentions sont confirmées par d'autres documents, en particulier ses bulletins de salaire, ainsi que, notamment, des comptes rendus d'examen biologique et de consultations médicales et des attestations de domiciliation postales et de dépôt de dossiers de demande d'aide médicales d'État ; que ces documents, suffisants en nombre, dont l'authenticité n'est pas contestée et dont la valeur probante de chacun est étayée par les autres, suffisent à justifier de la résidence de M. B...sur le territoire français, non seulement au titre des autres années antérieures à la date de l'arrêté attaqué, mais aussi au titre de l'ensemble des années 2011 et 2012 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, M. B...justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans au sens du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cette circonstance fait donc obstacle à ce que le préfet mette à exécution la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté attaqué et implique qu'il réexamine la situation de M.B... au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01422
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa01422 ?
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