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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA01384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA01384


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour la société du 155 Malesherbes, dont le siège est 183 centre des affaires Paris Nord au Blanc-Mesnil (93150), par la SELAFA CMS bureau Francis Lefebvre ; la société du 155 Malesherbes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020708/1-1 du 25 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de cette impos

ition et d'en ordonner la restitution ;

3°) de mettre à la charge de l'État la...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour la société du 155 Malesherbes, dont le siège est 183 centre des affaires Paris Nord au Blanc-Mesnil (93150), par la SELAFA CMS bureau Francis Lefebvre ; la société du 155 Malesherbes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020708/1-1 du 25 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et d'en ordonner la restitution ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Carcelero, représentant la SELAFA CMS bureau Francis Lefebvre, pour la société du 155 Malesherbes ;

1. Considérant que la société Fochal, aux droits de laquelle vient la société du 155 Malesherbes, et qui exerçait une activité de marchands de biens, a acquis le 21 décembre 2001 un immeuble situé à Paris, qu'elle a inscrit en stock et dont elle a cédé plusieurs lots entre le 22 mars 2002 et le 28 octobre 2004 ; que les lots invendus au 31 décembre 2004, date de clôture de l'exercice, ont été reclassés dans un compte d'immobilisations avant d'être eux-mêmes revendus le 3 février 2005 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société requérante pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 septembre 2008, l'administration l'a assujettie à une cotisation minimale de taxe professionnelle, en estimant que le produit de la cession du 3 février 2005 devait être regardé comme un produit d'exploitation, non pas comme un produit exceptionnel, et qu'en conséquence, la société Fochal était redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue alors à l'article 1647 E du code général des impôts, au titre de l'année 2005 ; que par un jugement du 25 janvier 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société du 155 Malesherbes tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire ; que la société requérante fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts alors en vigueur : " 1. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée [...] " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code : " I - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1, 5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " II. 1. La valeur ajoutée [...] est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1647, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou de redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion [...] " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour déterminer le montant de cotisation de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de leur inscription dans un compte d'immobilisations, les lots en litige faisaient déjà l'objet d'une promesse unilatérale de vente en date du 15 octobre 2004 et que la vente du 3 février 2005 a été conclue par la société Fochal agissant en sa qualité de marchand de biens sans renonciation rétroactive au régime de faveur prévu à l'article 1115 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que ces lots, que la société Fochal n'avait jamais eu l'intention de conserver, constituaient en réalité des stocks, et que leur comptabilisation en tant qu'immobilisations procédait d'une erreur comptable qui n'était pas opposable à l'administration ; que la société du 155 Malesherbes se borne sur ce point à faire valoir que cette décision comptable était destinée à valoriser son actif dans le cadre d'une restructuration du groupe sans expliciter en quoi une telle opération était susceptible d'avoir une incidence sur la nature des lots litigieux ;

4. Considérant, il est vrai, que la société requérante soutient également qu'elle a procédé en 2004, à la suite du reclassement des lots en cause, à une réévaluation libre de la valeur de ceux-ci, et que l'écart de réévaluation en résultant a accru le résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; qu'elle en déduit, en invoquant la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, à savoir l'exercice clos le 31 décembre 2005, que l'administration aurait dû, pour calculer la valeur ajoutée réalisée en 2005, déterminer le prix de revient des lots en cause en tenant compte de la réévaluation libre effectuée en 2004 ; que, toutefois, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit est sans application en matière de taxe professionnelle, que ce soit pour la détermination du chiffre d'affaires en dessus duquel la cotisation de l'article 1647 E s'applique ou pour celle de la valeur ajoutée définie par l'article 1647 B du code général des impôts, dès lors que cet impôt n'est pas établi sur la base de la différence entre les valeurs de l'actif net de l'entreprise à la clôture et à l'ouverture de la période mais sur la base des éléments mentionnés à l'article 1647 B ; que, par suite, l'inscription au bilan de l'écart de réévaluation consécutif au reclassement comptable effectué en 2004 est sans incidence sur le calcul de la valeur ajoutée devant être pris en compte pour la détermination du montant de la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2005 ; que l'administration a par suite pu calculer la valeur ajoutée en déduisant du prix de cession des lots leur prix de revient en tant que stocks sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir dans le présent litige des écritures comptables erronées de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société du 155 Malesherbes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé compte tenu de la solution retenue et de l'argumentation de la société requérante fondée sur le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société du 155 Malesherbes est rejetée.

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N° 12PA01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01384
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa01384 ?
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