Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002508/1-2 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 dans les rôles de la Ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, ou subsidiairement, la réduction de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État le remboursement des dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2012 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A... ;
1. Considérant que M. A...a exercé jusqu'en mars 2008 sa profession d'avocat à Paris, au sein de la société civile professionnelle A...-Richard-Jourdan et associés, dont il détenait 35, 5% des parts ; qu'il a cédé ses parts le 27 mars 2008, mais a poursuivi ensuite une activité professionnelle à titre individuel, dans des locaux dont la société lui autorisait l'usage ; que par un jugement du 17 janvier 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ; que M. A...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A...a notamment soutenu, en première instance, que la base imposable de l'année 2009 devait être regardée comme nulle en raison de l'absence de détention de parts de la SCP A...-Richard-Jourdan et associés à la date du 1er janvier 2009 ; que le tribunal administratif n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il a implicitement estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la situation du requérant à la date du 1er janvier 2009 ; qu'ainsi, le jugement, insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande de M.A... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux a pour base, outre la valeur locative des immobilisations corporelles, le dixième des recettes professionnelles, lorsque les intéressés emploient moins de cinq salariés ; qu'aux termes de l'article 1467 A : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ; que selon l'article 1476 du même code : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours./ Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'État dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. / Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition " ;
5. Considérant que M. A...exerçait son activité d'avocat le 1er janvier 2009 ; qu'il était ainsi passible de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 ;
6. Considérant que le requérant soutient que la base d'imposition devrait être fixée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, dans la mesure où l'année 2009 correspondrait à la première année suivant celle de la création d'un nouvel établissement ; que, toutefois, M. A...a continué, à compter de mars 2008, à exercer, dans la même commune, la même activité, bien que sous une forme juridique différente ; qu'il ne peut, dans ces conditions, et alors même que ses prestations auraient désormais pris essentiellement la forme de consultations juridiques, être regardé comme ayant procédé à une création d'établissement au sens du II de l'article 1478 du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1447 et 1476 du code général des impôts mentionnées ci-dessus, dont l'objet est d'assurer la transparence fiscale des groupements constitués pour l'exercice de professions libérales, que chaque membre d'une telle société civile professionnelle est réputé exercer individuellement l'activité ; que la base d'imposition de chaque membre de société civile professionnelle est établie en prenant en compte la fraction de chacun des éléments imposables définis à l'article 1467 du code général des impôts correspondant à ses droits dans la société civile professionnelle ;
8. Considérant que M. A...ne détenant plus, le 1er janvier 2009, aucune part sociale de la SCP A...-Richard-Jourdan et associés, il ne peut utilement soutenir que l'imposition due au titre de l'année 2009 devrait être établie en fonction de la fraction, à cette date, des éléments imposables correspondant à ses droits dans cette société professionnelle ; qu'il y a lieu, pour déterminer les bases d'imposition, de prendre en compte la période de référence définie à l'article 1467 A, soit l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ; que l'année de référence correspond ainsi à l'année 2007 ; que pendant cette année, M. A...était associé de la SCP A...-Richard-Jourdan et associés ; qu'ainsi, c'est à bon droit que son imposition afférente à l'année 2009 a été établie sur la base, de la quote-part des recettes dont il disposait au titre de sa quote-part de cette SCP pour l'année de référence 2007 ; que, d'autre part, l'administration, qui était en droit de l'imposer en fonction d'une répartition de la valeur locative des immobilisations correspondant à ses droits dans la société civile professionnelle, a retenu une solution favorable au contribuable aboutissant à minorer ses bases d'imposition ;
9. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement qui lui a été accordé au titre de l'année 2008 et qui, n'ayant fait l'objet d'aucune motivation, ne peut, en admettant même que l'administration aurait fait application d'une doctrine plus favorable que la loi fiscale, être regardé comme une prise de position formelle de l'administration ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge ou la réduction de l'imposition en litige ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ainsi que celles, dans les circonstances de l'espèce, tendant au remboursement des dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1002508/1-2 du 17 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 12PA01349