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07/03/2013 | FRANCE | N°12PA03406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 mars 2013, 12PA03406


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019938/3-1 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser de ses préjudices résultant de sa chute à la porte automatique d'entrée de l'hôpital Bichat ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet, ensemble la décision expresse du 30 juin 2010 par laquelle l'AP-HP a rejeté sa dem

ande préalable indemnitaire ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019938/3-1 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser de ses préjudices résultant de sa chute à la porte automatique d'entrée de l'hôpital Bichat ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet, ensemble la décision expresse du 30 juin 2010 par laquelle l'AP-HP a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 2 912 euros en réparation de son préjudice ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que Mme C... A...a recherché la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) devant le Tribunal administratif de Paris en raison des conséquences sur son état de santé d'une chute dont elle aurait été victime à l'hôpital Bichat, le 10 juillet 2007, en sortant d'une consultation au service des urgences ; que par jugement du 6 mars 2012, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la requérante fait valoir que le tribunal administratif a omis de mentionner, dans les visas du jugement, le mémoire en date du 25 janvier 2012 qu'elle avait présenté en réplique, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP aux conclusions de la CPAM de Paris ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant que Mme A... impute l'intervention qu'elle a dû subir en février 2008 à l'hôpital Lariboisière-Fernand Widal en raison d'une gonalgie gauche et les séquelles dont elle souffre, à la chute qui aurait été provoquée, le 10 juillet 2007, par l'utilisation de la porte automatique tournante pour sortir de l'hôpital Bichat dont elle a par conséquent la qualité d'usager ; que, d'une part, aucune pièce au dossier ne démontre la réalité de cet incident ; qu'il résulte en effet de l'instruction et notamment des attestations du service de l'accueil de l'hôpital, qu'aucun incident n'a été signalé le jour des faits ; que Mme A... ne produit aucun témoignage contemporain des faits susceptible d'accréditer ses allégations, alors que l'incident aurait eu lieu à l'endroit très fréquenté qu'est la porte principale de l'établissement ; que le compte-rendu d'hospitalisation à l'hôpital Lariboisière-Fernand Widal le 25 juillet 2007, qui se borne à rapporter les déclarations de Mme A... relative à sa chute à l'hôpital Bichat dans une porte coulissante, ne peut être considéré comme établissant l'existence d'un lien de causalité ; qu'il en est de même du bon de transport pour l'hôpital Lariboisière daté du 11 juillet 2007 dont Mme A... se prévaut, qui n'a pas un caractère probant ; qu'en outre cette gonalgie n'a été révélée que lorsque Mme A... s'est présentée aux urgences de l'hôpital Lariboisière le 13 juillet 2007, une autre cause à celle-ci ayant pu intervenir pendant ce laps de temps ; que les rapports du bureau de contrôle portant vérification du fonctionnement de la porte d'entrée principale datés des mois de février et septembre 2007 ne relèvent aucune anomalie ni avant ni après la date des faits ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A... présentait des affections de ses jambes antérieurement à sa chute prétendue du 10 juillet 2007 ; qu'en particulier, il ressort du résumé des observations faites au service des urgences lors de sa consultation à l'hôpital Bichat que l'objet en était les douleurs qu'elle ressentait à la jambe gauche à la suite d'une chute intervenue la veille sur le trottoir et pour laquelle le médecin de garde a diagnostiqué une fracture de l'hallux sous le pied ; que Mme A... a également déclaré lors de cette consultation, pour expliquer la nécessité de se déplacer à l'aide d'une canne, qu'elle avait fait une chute deux mois auparavant ; qu'au surplus si Mme A... fait valoir qu'elle a dû être opérée en février 2008 de ses deux jambes et marche depuis avec un déambulateur, il résulte du compte-rendu de cette opération que l'aide de cet appareil a été nécessitée par la pose d'une prothèse sur sa jambe droite, qui est donc sans rapport avec la gonalgie gauche que la requérante impute à sa chute à l'hôpital Bichat ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre le dommage relatif à l'état de ses jambes et l'ouvrage public en cause ; que comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, Mme A... n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HP ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser de ses préjudices ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation des décisions de l'AP-HP rejetant sa demande préalable indemnitaire doivent être également rejetées ; que les conclusions de la CPAM de Paris tendant au remboursement de ses débours doivent, par suite, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit en revanche aux conclusions susmentionnées de l'AP-HP dirigées contre de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CPAM de Paris doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 2 : Mme A... versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 12PA03406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03406
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SELARL BOSSU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;12pa03406 ?
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