Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2012 et 9 août 2012, présentés pour M. A... D..., demeurant..., par Me C.E... ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1111034/1-1 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et lui délivrer durant cet examen un titre de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 mai 2012, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Pagès, rapporteur,
- et les observations de Me E...représentant M. D...;
1. Considérant que M.D..., de nationalité bosniaque, a sollicité le 4 janvier 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 3 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre suivant, le préfet de police a donné à M. C...B..., délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation dudit arrêté doit donc être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour du requérant en examinant en particulier sa situation médicale et sa situation familiale ; que M. D...ayant demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police, en tout état de cause, n'avait pas à se prononcer sur la qualité de réfugié ; que le moyen tiré du défaut d'examen complet de la demande de titre de séjour ne peut donc qu'être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de police de communiquer l'avis du médecin chef de la préfecture de police ; que par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir, qu'en ne lui communiquant pas l'avis du 30 mars 2011, le préfet de police aurait pris son arrêté au terme d'une procédure irrégulière ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de l'atteinte aux droits de la défense, de la méconnaissance des stipulations de l'article 2, 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des dispositions des articles 7, 8 et 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ainsi que de celles des dispositions des articles L. 313-7, L. 314-8 à 10 et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont assortis d'aucun élément précis permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, ils doivent être écartés ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ;
8. Considérant que M. D...soutient qu'il souffre d'une hépatite B ainsi que de troubles psychiatriques et somatiques, qui ne peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que toutefois les deux certificats médicaux en date des 5 et 15 février 2010, se bornent pour le premier à indiquer qu'il ne souffre que d'une " douleur à l'oeil droit avec une vision floue ", et pour le second a évoquer que le requérant souffre de troubles somatiques et d'une hépatite et que " l'initiation d'un suivi psychiatrique " est prévue ; qu'ils ne font état ni du suivi dont il doit faire l'objet ni du traitement dont il bénéficie ; que ces certificats sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin chef de la préfecture de police quant à la possibilité pour le requérant de bénéficier de soins et d'un suivi approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont rien n'établit qu'il se serait cru lié par les avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
10. Considérant, que M. D...soutient qu'il vit en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il " doit être regardé comme ayant la qualité de réfugié au sens des stipulations de la convention de Genève " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2005 ; que ce refus a été confirmé par une décision de la Commission des recours des réfugiés le 23 mai 2006 ; qu'en outre, il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, l'arrêté du 3 juin 2011 n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et médicale de M.D... ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. D... en vue de l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 12PA02936