Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour l'EURL Medical International Travel Assistance Agency (MITAA) ayant son siège 34 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Lavalade ; l'EURL MITAA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1017913/1-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 2012 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie à raison de son activité d'épilation au laser au titre de la période correspondant aux années 2008 à 2010, d'autre part, à la mainlevée des voies d'exécution forcée mises en oeuvre pour le recouvrement de ladite taxe ;
2°) de prononcer la restitution des sommes perçues à tort par l'administration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité d'épilation au laser dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer la mainlevée des voies d'exécution forcée mises en oeuvre pour le recouvrement de ladite taxe ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :
- le rapport de M. Pagès, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Lavalade, représentant l'EURL MITAA ;
1. Considérant que l'EURL MITAA relève appel du jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie à raison de son activité d'épilation au laser au titre de la période correspondant aux années 2008 à 2010, d'autre part, à la mainlevée des voies d'exécution forcée mises en oeuvre pour le recouvrement de ladite taxe ;
Sur la compétence du juge administratif en ce qui concerne les conclusions tendant à la mainlevée des poursuites :
2. Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la mainlevée des poursuites doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d 'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires (...), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ;
4. Considérant que la demande de première instance, qui s'intitulait d'ailleurs " recours pour excès de pouvoir ", était dirigée notamment contre la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté la demande de la société requérante en date du 18 mars 2010 tendant à ce que les services fiscaux lui accordent le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité d'épilation au laser ; qu'une telle décision ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est donc pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par ailleurs, à supposer que la requérante puisse être regardée comme demandant la restitution des sommes perçues par l'administration fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour son activité d'épilation au laser au titre de la période correspondant aux années 2008, 2009 et 2010, elle ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable à sa demande de restitution, ainsi que l'a relevé le directeur régional des finances publiques dans son mémoire en défense enregistré le 8 avril 2011 devant le tribunal administratif ; qu'en effet la lettre adressée par la requérante à l'administration le 12 novembre 2008 se borne à une demande d'exonération générale de taxe sur la valeur ajoutée et ne précise pas quelles seraient les années en litige ni les impositions qui auraient été mises en recouvrement ; que les deux lettres du 18 mars 2010 ne précisent pas davantage quelles sont les impositions contestées et ne sont pas accompagnées des avis de mise en recouvrement ou d'une pièce en tenant lieu ; que, dès lors, en admettant même que la demande de restitution soit regardée, comme l'ont fait les premiers juges, comme une demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle a été assujettie la société requérante au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, elle était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable conformément aux dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une réponse de la Cour de Justice de l'Union Européenne à la question préjudicielle posée par la Suède en février 2012, l'EURL M.I.T.A.A. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'EURL MITAA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL MITAA est rejetée.
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N° 12PA02490