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22/01/2013 | FRANCE | N°12PA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 janvier 2013, 12PA01399


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée par M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1116817/12-2 en date du 20 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée par M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1116817/12-2 en date du 20 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juillet 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 22 octobre 2009 confirmée par une décision du 11 juillet 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, a refusé de reconnaître à M. A...la qualité de réfugié ; que par un arrêté du 25 août 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Bangladesh comme pays de destination ; que M. A...relève appel de l'ordonnance en date du 20 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A...invoquait un moyen tiré des risques qu'il courrait en cas de retour au Bangladesh en faisant valoir, pour en démontrer l'existence, que, d'origine bihari et de ce fait apatride depuis sa naissance, il avait fait l'objet comme son frère de poursuites pénales procédant d'une machination à son encontre, qu'il serait immédiatement incarcéré, voire torturé, à son arrivée dans ce pays et que certains membres de sa famille avaient subi des sévices, ce qui était selon lui établi par les pièces produites le 20 octobre 2011, à savoir la copie et la traduction d'un jugement le condamnant à une peine d'emprisonnement de dix ans, celles d'un courrier de son avocat au Bangladesh l'informant de ce jugement, celles d'un mandat d'arrêt et d'un certificat médical qui prouverait que sa soeur a été violée ; que les faits ainsi avancés par le requérant, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des pièces immédiatement produites, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen, analysé par le premier juge comme tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la demande de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être compétemment rejetée par un magistrat statuant seul sur ce fondement ; que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant que, comme le demande d'ailleurs désormais à titre principal M. A..., il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kornman, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la d'une somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1116817/12-2 en date du 20 février 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : M. A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'État versera à Me Kornman, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

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N° 12PA01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01399
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KORNMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-22;12pa01399 ?
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