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22/01/2013 | FRANCE | N°12PA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 janvier 2013, 12PA00780


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me E...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000009/2-1 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à

la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me E...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000009/2-1 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant M. et Mme C...

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2011 qui a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;

3. Considérant que M. et Mme C...ont été assujettis, au titre des années 1994 et 1995, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de pénalités, mises en recouvrement le 31 mars 1998 ; que ces impositions ont été contestées par une première demande enregistrée le 3 juin 1999 au Tribunal administratif de Paris, lequel a partiellement fait droit à cette demande et a rejeté le surplus des conclusions des époux C...par un jugement en date du 18 mars 2005 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 25 mai 2007 puis par une décision du Conseil d'État du 24 novembre 2008 qui n'a pas admis le pourvoi en cassation ; que, par un courrier du 3 septembre 2009, les requérants ont contesté de nouveau les mêmes impositions ; que cette réclamation intervenant plus de deux ans après la mise en recouvrement du rôle, au sens du a de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour faire échec à la forclusion encourue, les requérants se prévalent d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2009, fondé sur une lettre qui n'aurait pu être produite durant la procédure devant les juridictions administratives en raison du secret des correspondances, selon laquelle les sommes versées aux époux C...par M. F..., lesquelles sont à l'origine d'une fraction des impositions litigieuses, seraient qualifiées de libéralités, et qui constituerait ainsi un " événement " au sens du c du même article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant toutefois que la qualification d'une somme par le juge judiciaire ne liant pas le juge de l'impôt, le prononcé de l'arrêt susvisé de la Cour de Cassation en date du 1er juillet 2009, statuant sur le litige civil opposant les héritiers de M. F...aux épouxC..., n'est, en tout état de cause, pas de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul et ne pouvait donc rouvrir le délai de réclamation ; que, s'agissant de la lettre du 8 octobre 1996, elle n'était pas adressée à M. C...en sa qualité de notaire, mais à un tiers, M.B... ; que, dès lors, même si ledit M. B...a procédé à une acquisition immobilière pour laquelle les actes notariés ont été établis par M. C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la lettre susvisée constituait un document qui aurait été couvert par le secret professionnel et qui ne pouvait donc être divulgué ni au cours du contrôle fiscal ni au cours de la première instance contentieuse ; qu'en tout état de cause, à supposer même que M. C...ne pouvait faire état de ladite lettre, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il saisisse en temps utile le juge de l'impôt ; que, par suite, ni la révélation du contenu de ladite lettre par l'arrêt de la cour de Cassation du 1er juillet 2009, ni la conséquence que cette juridiction en a tirée ne constituent, au sens de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales, un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation, les requérants ne pouvant pas en tout état de cause se prévaloir d'une doctrine administrative relative au délai de réclamation sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 12PA00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00780
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MALFILATRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-22;12pa00780 ?
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