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22/01/2013 | FRANCE | N°12PA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 janvier 2013, 12PA00409


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour la société Michael Tapia Limited, dont la succursale en France est située 75 avenue Parmentier à Paris (75011), alors représentée par son gérant M. Michael Tapia, par le cabinet d'avocats Fidal ; la société Michael Tapia Limited demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911968/2-3 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la pério

de du 31 août 2003 au 31 août 2005 et des pénalités correspondantes, d'autre p...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour la société Michael Tapia Limited, dont la succursale en France est située 75 avenue Parmentier à Paris (75011), alors représentée par son gérant M. Michael Tapia, par le cabinet d'avocats Fidal ; la société Michael Tapia Limited demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911968/2-3 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 31 août 2003 au 31 août 2005 et des pénalités correspondantes, d'autre part, de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 août des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme dont le montant sera indiqué ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que le directeur régional des finances publiques, par une décision prise le 15 octobre 2012 au cours de l'instance d'appel, a procédé, à concurrence de la somme de 101 677 euros en droits et pénalités, au dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Michael Tapia Limited demandait la décharge ; que les conclusions de la requête d'appel sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent cette fraction de l'imposition en litige ; qu'il n'y a par suite pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la société Michael Tapia Limited, qui a son siège à Londres et dont l'un des associés est M. Michael Tapia, a créé une succursale en France qui a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 12 novembre 2002 ; que l'activité de cette succursale, qui déposait des déclarations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en France, a fait l'objet à partir du 16 février 2007, d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a effectué une demande d'assistance aux autorités fiscales britanniques, ce dont elle a averti la société vérifiée par un courrier daté du 11 mai 2007 ; qu'après que l'administration a reçu la réponse des autorités fiscales britanniques, le vérificateur en a informé la société, par un courrier daté du 20 juillet 2007, et lui a envoyé un nouvel avis de vérification de comptabilité pour la prévenir qu'il se présenterait au siège de sa succursale française le 11 septembre 2007 pour effectuer des opérations de contrôle limitées aux exercices clos le 31 août des années 2004 et 2005 et à l'exploitation de la réponse des autorités fiscales britanniques ;

3. Considérant que le vérificateur, dans la proposition de rectification datée du 28 septembre 2007 qui a mis un terme à la vérification de comptabilité, a estimé que la succursale française de la société Michael Tapia Limited constituait un établissement stable dont l'activité était à elle seule à l'origine de l'ensemble des produits dégagés par la société, y compris ceux déclarés en Grande-Bretagne ; que pour reconstituer le chiffre d'affaires imposable en France à la taxe sur la valeur ajoutée et les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, qui n'avaient selon lui pas été intégralement comptabilisés et déclarés en France, il a repris les montants du chiffre d'affaires déclaré en Grande-Bretagne, dont il avait eu connaissance grâce à la réponse des autorités fiscales britanniques ; qu'en revanche, s'agissant des charges déductibles des résultats, il les a évaluées forfaitairement à quarante pour cent du chiffre d'affaires déclaré en Grande-Bretagne, la comptabilité tenue en France étant dépourvue de pièces justificatives de ces charges ;

4. Considérant que la proposition de rectification précise, ce qui n'est pas contesté par la société, que les redressements lui ont été présentés au cours de différents entretiens et, plus particulièrement, de la réunion qui s'est déroulée au siège de sa succursale française le 11 septembre 2007 au cours de laquelle a été remise à ses représentants une copie de la réponse des autorités fiscales britanniques ; que, même si le vérificateur n'a pas effectué de nouvelle intervention sur place avant l'envoi de la proposition de rectification, ce qui n'a pas fourni l'occasion à la société de lui soumettre le cas échéant les pièces justificatives de ses charges conservées en Grande-Bretagne, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle a été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, qui lui a notamment été offerte le 11 septembre 2007 à l'occasion d'une réunion où elle était à même de donner toutes les explications utiles sur les conditions réelles de répartition de son activité entre les deux pays, près de quatre mois après avoir été informée de l'existence d'une demande d'assistance aux autorités fiscales britanniques ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant que l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, dispose : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté " ;

6. Considérant que, d'après les contrats conclus avec la société Far East Company Incorporated et exécutés au cours de la période d'imposition en litige, dont une traduction en langue française a été produite par la société en annexe du mémoire enregistré le 23 février 2011 et communiquée au défendeur, la société Michael Tapia Limited s'est engagée, moyennant une rémunération forfaitaire et globale versée les 25 des mois d'octobre et d'avril de chaque année, à fournir au moins deux fois par an à son cocontractant, par l'intermédiaire de M. Michael Tapia, des collections de vêtements pour hommes et pour femmes ainsi que les accessoires assortis, en garantissant qu'il s'agirait de créations originales ; que les contrats stipulent également que M. Michael Tapia doit assister l'entreprise dans le processus de fabrication d'échantillons, participer à la promotion des produits et fournir les renseignements industriels et les indications techniques qui peuvent être requis par l'entreprise japonaise ; que si certaines des tâches ainsi confiées à la société Michael Tapia Limited peuvent constituer des prestations de conseillers, au sens du 4° de l'article 259 B du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles soient dissociables des prestations de conception d'une collection de vêtements, dont elles sont l'accessoire, et qui ne peuvent être regardées comme des prestations de services relevant de ce texte dès lors qu'en raison de leur nature elles excèdent les prestations normalement attendues d'un conseiller ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que la rémunération que lui a versée la société Far East Company Incorporated n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en France en application du 4° de l'article 259 B du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

7. Considérant que la société Michael Tapia Limited a fait l'objet d'une procédure d'imposition contradictoire et a refusé les redressements notifiés dans la proposition de rectification datée du 28 septembre 2007 ; que si la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie par la société, elle s'est bornée à se déclarer incompétente pour émettre un avis sur les différends qui lui ont été soumis ; que, l'imposition en litige n'ayant pas été établie conformément à un avis de la commission, dans les conditions prévues à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte en principe la charge de la preuve du bien-fondé des redressements opérés ;

8. Considérant toutefois qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

9. Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux qui n'aient été débattus en première instance, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs, d'ailleurs non sérieusement contestés en appel, s'agissant de l'imposition en France de l'ensemble de l'activité de la société Michael Tapia Limited ;

10. Considérant que la société a fait reconstituer par la société d'expertise-comptable KPMG ses résultats imposables en France en fusionnant les comptabilités tenues en France et en Grande-Bretagne ; que d'après le document intitulé Grand-Livre Général élaboré dans le cadre de ce travail, les produits imposables en France ne seraient que de 456 372, 59 euros au titre de l'exercice clos le 31 août de l'année 2004 et de 551 533, 42 euros au titre de l'exercice clos le 31 août de l'année 2005 alors que ces chiffres sont inférieurs à ceux retenus par le vérificateur, qui proviennent pourtant des propres déclarations de la société aux autorités fiscales britanniques dont elle ne conteste pas le contenu ; qu'elle ne fournit par ailleurs aucune explication sur ces différences et, notamment, n'apporte aucun élément permettant de les imputer aux modalités de comptabilisation des produits en Grande-Bretagne, qui différent de celles prévues par le code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les sommes de 519 486 euros et de 553 977 euros doivent être ajoutées aux produits déclarés en France pour déterminer les résultats imposables des exercices en litige ;

11. Considérant en revanche que, s'agissant des charges évaluées forfaitairement par le vérificateur dans les conditions rappelées précédemment, la société a produit en appel, pour expliciter les charges qui figuraient dans la comptabilité tenue en Grande-Bretagne, et notamment les achats de matières premières et les opérations de façon des vêtements qu'elle a commercialisés et en partie exportés au Japon, ce que l'administration a admis en dégrevant une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée initialement mis en recouvrement, un ensemble de factures et de pièces justificatives diverses ; qu'il ne ressort pas des documents élaborés par la société d'expertise-comptable KPMG que les modalités de rattachement de ces charges aux résultats des exercices vérifiés ne répondraient pas aux exigences du code général des impôts ; que l'administration n'avance aucun élément pour critiquer les factures produites par la société, la seule circonstance qu'elles l'aient été après la fin des opérations de contrôle ne suffisant pas à leur retirer toute valeur probante, ou pour contester de manière précise le caractère déductible, que ce soit dans leur principe ou dans leur montant, des charges détaillées dans les documents élaborés par la société d'expertise-comptable KPMG et accompagnées de pièces justificatives produites en appel ; que, cependant, les variations de stocks et les " dépréciations " retranchées des résultats imposables dans le document intitulé Grand-Livre Général ne sont pas explicitées par d'autres documents ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle a droit à déduire de ses résultats imposables en France la somme globale de 482 101, 32 euros pour l'exercice clos le 31 août de l'année 2004 et de 494 258, 25 euros pour l'exercice clos le 31 août de l'année 2005, au lieu des sommes forfaitaires évaluées par l'administration au titre des charges ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Michael Tapia Limited est seulement fondée à demander que les sommes de 482 101, 32 euros et 494 258, 25 euros soient déduites de ses résultats imposables en France à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices respectivement clos les 31 août des années 2004 et 2005, au lieu des sommes forfaitaires évaluées par l'administration au titre des charges, et à soutenir que, dans la limite des conséquences de cette réduction du montant des bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 35 euros, correspondant au montant du timbre fiscal, au titre des dépens de l'instance ;

14. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Michael Tapia Limited et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Michael Tapia Limited à concurrence des dégèvements accordés en appel.

Article 2 : Les résultats de la société Michael Tapia Limited imposables en France à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 août des années 2004 et 2005 sont réduits des sommes respectives de 482 101, 32 euros et de 494 258, 25 euros au lieu des sommes forfaitaires évaluées par l'administration au titre des charges.

Article 3 : La société Michael Tapia Limited est déchargée en droits et pénalités de la différence entre la cotisation d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 2004 et 2005 et la cotisation résultant des bases d'imposition fixées par l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement n° 0911968/2-3 en date du 24 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'État versera à la société Michael Tapia Limited la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Michael Tapia Limited est rejeté.

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N° 12PA00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00409
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-22;12pa00409 ?
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