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22/01/2013 | FRANCE | N°11PA04830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 janvier 2013, 11PA04830


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la SARL Nounou, dont le siège social est 74 rue Myrha à Paris (75018), par Me Lécussan ; la SARL Nounou demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020333/1-1 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'exercice clos le 30 juin de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à

la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la SARL Nounou, dont le siège social est 74 rue Myrha à Paris (75018), par Me Lécussan ; la SARL Nounou demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020333/1-1 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'exercice clos le 30 juin de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur la notification de la proposition de rectification :

1. Considérant que la SARL Nounou, qui exerçait alors son activité de négoce de produits de beauté dans des locaux situés 74 rue Myrha, dans le dix-huitième arrondissement de Paris, où était également son siège social, a fait l'objet du 7 avril 2009 au 30 juin 2009 d'une vérification de comptabilité dont les opérations se sont déroulées dans ses locaux et qui a notamment donné lieu à une réunion de synthèse le 30 juin 2009, à laquelle a participé son gérant, M. Noor Ellahi ; qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué, que le représentant légal de la société aurait informé l'administration de l'imminence d'une cessation d'activité et demandé que les actes de la procédure d'imposition fussent notifiés à une autre adresse que celle de son siège social, où ils devaient normalement l'être ; que si la société a ultérieurement fait une déclaration de cessation d'activité au 30 juin 2009, comme le révèle l'extrait du registre du commerce et des sociétés daté du 2 novembre 2009 qu'elle a produit, cette cessation n'a fait l'objet d'une publication légale que le 20 novembre 2009 ; que l'administration soutient sans contredit qu'elle n'avait pas été informée avant cette date de cette circonstance qui ne faisait dès lors pas obstacle à une notification régulière de la proposition de rectification datée du 6 juillet 2009 à l'adresse du siège social de la société requérante ;

2. Considérant qu'à défaut d'éléments nouveaux qui n'avaient pas été débattus en première instance, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif le moyen tiré de ce que l'avis de réception du pli recommandé contenant la proposition de rectification datée du 6 juillet 2009 a été signé par une personne n'étant pas habilitée à réceptionner ce pli ;

Sur la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués :

3. Considérant que l'article 117 du code général des impôts dispose : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ;

4. Considérant que le vérificateur, dans la proposition de rectification datée du 6 juillet 2009, a procédé à des rehaussements du bénéfice imposable de la SARL Nounou au titre de l'exercice clos le 30 juin de l'année 2006 d'un montant global de 24 529 euros ayant fait l'objet selon lui d'une distribution taxable entre les mains de ses bénéficiaires en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, dans le même acte, il a invité la société, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires de ces distributions ; qu'à défaut de réponse, l'administration a infligé à la société la pénalité au taux de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant de 24 529 euros, ramené à 14 250 euros par le directeur des services fiscaux à la suite d'une réclamation de la société ;

5. Considérant que si M. Noor Ellahi n'était pas le gérant de la société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2006, cette circonstance, de nature à interdire à l'administration de lui réclamer le paiement de la pénalité en litige sur le fondement du 3. du V de l'article 1754 du code général des impôts, était en revanche, contrairement à ce que soutient la société, sans incidence sur l'étendue de l'obligation pour lui, en sa qualité de représentant légal de la société à la date de réception de la proposition de rectification, de répondre à la demande de l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Nounou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'exercice clos le 30 juin de l'année 2006 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Nounou est rejetée.

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N° 11PA04830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04830
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LECUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-22;11pa04830 ?
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