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22/01/2013 | FRANCE | N°11PA02463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 janvier 2013, 11PA02463


Vu le recours, enregistré le 26 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0805127/1-1 en date du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A...des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, à raison de la plus-val

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Vu le recours, enregistré le 26 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0805127/1-1 en date du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A...des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, à raison de la plus-value mobilière générée par le rachat d'un contrat d'assurance-vie, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7, 5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts ;

2°) de rétablir M. A...aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2006 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le cabinet Fidal, pour M.A... ;

1. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'État relève appel du jugement en date du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A...des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, à raison de la plus-value mobilière générée par le rachat d'un contrat d'assurance-vie, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7, 5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts ;

Sur les conclusions du ministre :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.(...) / Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. (...) II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé : 1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A : (...) d. A 7, 5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990(...) " ; qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : " I. (...) les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur (...) VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts : " Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts. / L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus " ;

4. Considérant que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ajoutent illégalement aux dispositions législatives en ce qu'elles restreignent l'exercice d'un droit ouvert par le législateur aux termes du I de l'article 125 A du code général des impôts susvisé ; que, toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits d'assurance vie à un prélèvement libératoire a été prévue par ce texte à caractère législatif, lequel a renvoyé à un texte réglementaire pour la détermination des modalités d'exercice de l'option, lesquelles ont été définies par les dispositions précitées de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi que le soutient le ministre, du fait même des conditions pratiques d'exercice de l'éventuelle option pour le prélèvement libératoire, qui prend la forme d'un prélèvement à la source effectué lors de l'encaissement des produits de placement par l'organisme qui verse lesdits produits, cette option ne peut plus être utilement formulée après l'encaissement de ces revenus ; que, dès lors, cette option doit nécessairement être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; que M.A..., qui n'a pas exercé l'option prévue par l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ne peut utilement soutenir que ce texte réglementaire ne pouvait légalement donner à la dite option un caractère irrévocable ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ajoutent illégalement aux dispositions législatives du même code et ont prononcé, pour ce motif, la décharge des impositions litigieuses mises à la charge de M.A... ;

5. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable, à la supposer établie, est insusceptible d'avoir une incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien fondé des impositions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

7. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts méconnaît l'article 14 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt dès lors que l'option entre les deux formes de fiscalité des produits d'assurance vie est si complexe qu'elle rend inintelligible la loi et l'option de l'assuré ; que, s'agissant d'un article réglementaire du code général des impôts, l'administration n'est pas fondée à soutenir que le juge administratif de l'impôt ne peut a priori contrôler sa conformité à la Constitution ; que, toutefois, le législateur ayant, ainsi qu'il a été dit, posé le principe d'une option pour l'imposition des produits d'assurance vie, la conformité d'une telle option, dans son principe, à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi qu'au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, ne saurait être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution laquelle n'a pas été suivie par le requérant ; qu'en revanche, il appartient au juge administratif de vérifier si les mesures prises pour l'application de la loi n'ont pas elles-mêmes méconnu ces exigences ; que toutefois ainsi qu'il a été dit, les dispositions réglementaires que le requérant peut utilement critiquer se bornent à rappeler le principe, posé par la loi, de la nécessité d'une option pour bénéficier du prélèvement libératoire et à préciser que cette option doit être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; que cette dernière modalité, applicable à tous les contribuables, ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions et principe à valeur constitutionnel invoqués par le requérant ; que ce moyen doit donc être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2006, à raison de la plus-value mobilière générée par le rachat d'un contrat d'assurance-vie, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7, 5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0805127/1-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : M. A...est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2006 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge avait été prononcée par l'article 1er du jugement n° 0805127/1-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 2011.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA02463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02463
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-22;11pa02463 ?
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