La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2012 | FRANCE | N°11PA02828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 11PA02828


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808267/6-1 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a ramené les frais et honoraires de l'expertise qui lui avait été confiée et avait été liquidée pour un montant de 49 485,50 euros toutes taxes comprises (TTC) à une somme de 45 000 euros TTC ;

2°) de fixer sa rémunération à la somme de 41 375,84 euros hors taxe (HT), soit 49 485,50 euros TTC ;

------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808267/6-1 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a ramené les frais et honoraires de l'expertise qui lui avait été confiée et avait été liquidée pour un montant de 49 485,50 euros toutes taxes comprises (TTC) à une somme de 45 000 euros TTC ;

2°) de fixer sa rémunération à la somme de 41 375,84 euros hors taxe (HT), soit 49 485,50 euros TTC ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Ingérop ;

1. Considérant que, par ordonnance du 13 septembre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a désigné M. D...A..., expert, en lui demandant, notamment, de se prononcer sur la prolongation des délais contractuels de réalisation du marché confié à la société SDEL Tertiaire dans le cadre de la rénovation du musée du Petit Palais, d'en rechercher les causes, d'évaluer les surcoûts correspondants, de donner son avis sur les travaux modificatifs ou supplémentaires exécutés par cette société et de fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer le cas échéant sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que, par l'ordonnance susvisée du 28 mars 2008, le président de ce tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 49 485,50 euros TTC ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Ingérop, chargée de la maîtrise d'oeuvre technique du marché en cause, ramené ces frais et honoraires à la somme de 45 000 TTC ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance (...) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ;

3. Considérant que M. A...a facturé quatre-vingt-quinze heures de travail au titre de la rédaction du rapport remis le 3 mars 2008 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce rapport, s'il apporte une réponse à chacune des questions posées par le tribunal, ne consacre qu'une quinzaine de pages à l'analyse sous-tendant ces réponses, qui fait l'objet de développements concis et peu étayés ; que les quatre-vingt-dix heures de travail comptabilisées pour la rédaction de notes aux parties paraissent également disproportionnées, dès lors qu'il est constant que la plupart de ces notes, consacrées à des comptes-rendus de réunions ou à des demandes de pièces, présentaient un caractère essentiellement administratif ; qu'il en est de même des soixante-trois heures de travail décomptées au titre des réponses apportées aux dires des parties, eu égard au caractère particulièrement succinct de celles d'entre elles qui figurent au dossier ; qu'ainsi, nonobstant la complexité de l'opération au sein de laquelle s'inscrivait le marché, objet de l'expertise en cause, et la circonstance qu'aucune des parties n'ait contesté les facturations communiquées par M. A...avant l'issue de l'expertise, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le montant des honoraires fixé par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris, en date du 28 mars 2008, était excessif eu égard à l'importance et à la nature du travail fourni par le requérant ;

4. Considérant, enfin, que M.A..., qui ne produit aucun justificatif des frais de confection de son rapport, n'est pas fondé à contester leur réfaction par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Ingérop, ramené ses frais et honoraires à la somme de 45 000 euros TTC ; qu'il n'appartient pas à la Cour, qui fait ainsi droit aux conclusions principales de la société Ingérop à fin de rejet de la requête, de procéder à l'examen des conclusions formulées par cette société à titre subsidiaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Ingérop et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la société Ingérop 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11PA02828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02828
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-18;11pa02828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award