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11/12/2012 | FRANCE | N°12PA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 décembre 2012, 12PA01095


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116649/3-1 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. El Sayed A, d'une part, en annulant l'arrêté du préfet de police en date du 30 août 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour

et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116649/3-1 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. El Sayed A, d'une part, en annulant l'arrêté du préfet de police en date du 30 août 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, enfin, en mettant à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 30 août 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. El Sayed A, de nationalité égyptienne, et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; qu'à la demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 31 janvier 2012 ; que le préfet de police relève appel dudit jugement ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article " ; que le préfet de police a indiqué dans l'arrêté attaqué que " le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'en outre, le préfet de police précise que " la situation de M. A apprécié notamment au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule et de l'ancienneté de son séjour en France ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article précité " en ajoutant que " la promesse d'embauche présentée par l'intéressé en qualité de technicien commercial n'est pas en adéquation avec le diplôme de fin d'études industrielles et techniques obtenu par l'intéressé en 1995 " ; que l'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté pour défaut de motivation ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police :

4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00412 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. Pierre B, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2001 et que, dès lors, la commission du titre de séjour aurait due être saisie sur le fondement des dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, au titre de l'année 2002, il se borne à produire une ordonnance médicale du 22 janvier 2002 et une facture du 2 octobre 2002 ; que ces deux documents ponctuels ne peuvent justifier à eux seuls d'une résidence habituelle en France du requérant en 2002 ; que M. A ne peut donc en tout état de cause être regardé comme justifiant d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit donc être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A soit titulaire d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, M. A n'allègue aucune considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant ses allégations selon lesquelles sa vie privée serait établie en France, où il serait bien intégré socialement et professionnellement, l'arrêté contesté du 30 août 2011 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 août 2011 pris à l'encontre de M. A ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

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N° 12PA01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01095
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;12pa01095 ?
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