La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°12PA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 décembre 2012, 12PA01090


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. Mohamed B, demeurant ..., par Me Chemin ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114431/2-3 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer u

ne carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un dél...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. Mohamed B, demeurant ..., par Me Chemin ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114431/2-3 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Berthelot, substituant Me Chemin, pour M. B ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né en 1945, qui a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 juin 1996, a travaillé en France entre les années 1968 et 1996, comme le montre le relevé de carrière daté du 25 septembre 2007 que lui a adressé le service compétent de la sécurité sociale en matière d'assurance retraite du régime général admettant qu'il avait validé cent quinze trimestres d'assurance au cours de cette période ; que, d'après les attestations précises et concordantes du frère et des deux soeurs de Mme C, M. B a vécu de nombreuses années avec cette ressortissante française, atteinte d'un handicap mental léger, qui a bénéficié de mesures de protection réservées aux adultes et à laquelle il a évité des séjours hospitaliers grâce à l'assistance qu'il lui apportait ; que l'existence de cette relation est corroborée notamment par la procuration donnée par l'intéressée au requérant le 26 octobre 2000 et par une attestation portant le tampon de l'UDAF 75 indiquant qu'il est connu comme son compagnon depuis le début de la mesure de protection, soit le 20 avril 2000 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 161-18-1 du code de sécurité sociale, M. B doit justifier de la régularité de son séjour en France pour y obtenir la liquidation de la pension de retraite à laquelle il a droit, ce qu'il n'avait pas pu faire à la date de la décision attaquée alors qu'il était âgé de soixante six ans et ne disposait pas de ressources stables ; que si son épouse et ses fils demeurent au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé des relations suivies avec eux ; que, dans ces conditions, compte tenu en particulier de la durée du séjour en France de M. B et de l'intérêt que présente pour lui la possession d'un titre de séjour pour faire liquider la pension qui constitue la contrepartie de ses nombreuses années de travail en France, le préfet de police, en refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a entaché son arrêté du 13 juillet 2011 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir l'injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1114431/2-3 en date du 2 février 2012 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 12PA01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01090
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;12pa01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award