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11/12/2012 | FRANCE | N°12PA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 décembre 2012, 12PA00915


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. Abdelhakim B, demeurant ..., par Me Fatrane ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114012/1-1 en date du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situatio

n administrative en vue de la délivrance d'un titre de séjour salarié ;

4°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. Abdelhakim B, demeurant ..., par Me Fatrane ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114012/1-1 en date du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation administrative en vue de la délivrance d'un titre de séjour salarié ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 le rapport de M. Jardin, rapporteur ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé exclusivement la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " salarié " et non celle d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du premier alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement ; qu'au demeurant seuls les ressortissants algériens ayant obtenu précédemment un certificat de résidence pendant trois années consécutives, ce qui n'est pas le cas du requérant, peuvent le cas échéant se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du premier alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que M. B ne peut par suite utilement reprocher au préfet de police d'avoir méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande de certificat de résidence par un arrêté du 13 juillet 2011, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination ;

2. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il suit de là qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que sont dès lors en tout état de cause inopérants les moyens tirés par M. B de ce que le préfet de police aurait privé son arrêté du 13 juillet 2011 de base légale et l'aurait insuffisamment motivé, en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions de ce texte, comme celui reprochant à la même autorité de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il prouve résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

3. Considérant que M. B, ressortissant algérien né le 19 octobre 1975, entré en France à l'âge de vingt-cinq ans, est célibataire, sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son frère et trois de ses soeurs, et n'a jamais été en situation régulière sur le territoire national pendant la période où il s'y est maintenu ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 12PA00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00915
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FATRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;12pa00915 ?
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