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11/12/2012 | FRANCE | N°11PA04264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 décembre 2012, 11PA04264


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ; le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107182/9 en date du 30 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, son arrêté du 8 juillet 2001 en tant qu'il fait obligation à M. Lansana A de quitter le territoire français, d'autre part, son arrêté du 28 septembre 2011 le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tr

ibunal administratif de Melun ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ; le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107182/9 en date du 30 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, son arrêté du 8 juillet 2001 en tant qu'il fait obligation à M. Lansana A de quitter le territoire français, d'autre part, son arrêté du 28 septembre 2011 le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 25 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris constatant que M. A a droit au maintien de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 30 août 2011 par le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, ressortissant guinéen né le 3 mars 1984, qui résidait aux États-Unis sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'en 2018, est entré régulièrement en France au mois de juin 2011 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir que sa présence auprès de sa mère, Mme Mariama B, qui dispose d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était indispensable ; que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, par un arrêté du 8 juillet 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 13 août 2011, M. A a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'après le placement en rétention administrative de M. A au centre de rétention du Mesnil Amelot, par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 28 septembre 2011, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Tribunal administratif de Melun le jugement des conclusions de la demande de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de cette demande dirigées contre la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, par un jugement lu le 20 octobre 2011, confirmé par la Cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt lu le 15 mars 2012 ; qu'en revanche, par un jugement en date du 30 septembre 2011, dont le préfet du Puy-de-Dôme relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 juillet 2001 en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français ainsi que l'arrêté du 28 septembre 2011 le plaçant en rétention administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que sur l'acte de naissance produit par M. A, né le 3 mars 1984 ainsi qu'il a été dit, il est fait mention de ce que sa mère, Mme Mariama B, était alors âgée de 28 ans alors que l'acte de naissance de celle-ci, tout comme son acte de mariage, indiquent que sa date de naissance est le 1er janvier 1942 ; que, par ailleurs, dans le formulaire de demande de titre de séjour qu'elle a signé le 29 novembre 2010, Mme B n'a fait figurer aucune information dans la rubrique consacrée à l'existence éventuelle d'enfants ; que, toutefois, si le préfet du Puy-de-Dôme a relevé ces faits dans son arrêté du 8 juillet 2011, il n'a pas motivé sa décision de rejet de la demande de titre de séjour par l'absence de lien de filiation entre M. A et Mme B ; que, d'après les certificats médicaux produits par M. A, Mme B, dyalisée tous les deux jours, a besoin d'un tiers pour l'accompagner aux fréquentes consultations médicales nécessitées par son état de santé dès lors qu'elle se déplace difficilement et ne parle pas français ; que M. A, venu une première fois en France en 2009 et y ayant déjà sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour le même motif qu'en 2011, est reparti aux Etats-Unis sans attendre la réponse du préfet alors que les besoins d'assistance de Mme B, compte tenu de leur nature, étaient nécessairement les mêmes ; que Mme B n'est pas isolée en France puisque M. Mohamed A, désigné comme son " beau-fils " par l'avocat qui a représenté M. A à l'audience publique du tribunal administratif, a déclaré l'héberger, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et qu'elle était toujours domiciliée chez lui à la date de la décision attaquée, d'après les pièces produites en première instance par M. A, alors que Mme Fatoumata A, titulaire d'une carte de résidence, a également attesté l'héberger ; qu'il n'est pas établi qu'aucune des personnes qui ont accueilli Mme B et l'ont assistée pendant que M. A était aux Etats-Unis ne soit en mesure de continuer à le faire ; que c'est dès lors à tort que le premier juge, en raison du caractère indispensable de la présence de M. A auprès de Mme B, a considéré que l'obligation de quitter le territoire français était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant du caractère indispensable de la présence de M. A auprès de Mme B, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

6. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 8 juillet 2001 en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français ainsi que son arrêté du 28 septembre 2011 le plaçant en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A, partie perdante, tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1107182/9 en date du 30 septembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2001 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 de la même autorité le plaçant en rétention administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA04264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04264
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;11pa04264 ?
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