La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2012 | FRANCE | N°12PA02243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 12PA02243


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. et Mme Yufa B, demeurant ..., par Me Hemmet ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804206/3 du 22 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à leur charge au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'in

stance ainsi qu'une somme de 3 588 euros au titre des frais exposés et non compris dans l...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. et Mme Yufa B, demeurant ..., par Me Hemmet ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804206/3 du 22 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à leur charge au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 588 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Hemmet, pour M. et Mme B ;

1. Considérant que M. B a fait état, dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2004, d'une somme de 223 594 euros correspondant au montant, assorti de l'avoir fiscal, des distributions qu'il avait perçues de la SARL Paris Eiffel, dont il détenait 20 % du capital social ; que par une proposition de rectification du 6 juin 2007, faisant suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a informé M. B qu'elle envisageait de lui retirer le bénéfice de l'avoir fiscal correspondant à ces distributions ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales découlant de ces rectifications, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2007 au nom de M. ou Mme B ; qu'à la suite de la décision du 7 avril 2008 rejetant, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, la réclamation préalable qu'ils avaient formée le 14 février 2008, M. et Mme B ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 22 mars 2012 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a. par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b. par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor (...) " et qu'aux termes de l'article 158 ter du même code : " Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par le code de commerce ;

3. Considérant que pour refuser à M. et Mme B le bénéfice de l'avoir fiscal litigieux, le ministre de l'économie et des finances fait valoir que la délibération du 28 juin 2004 par laquelle l'assemblée générale ordinaire de cette société a décidé la distribution des sommes litigieuses, dont le procès-verbal avait été produit par M. et Mme B devant les premiers juges, ne répondrait pas aux conditions de forme prévues, en particulier, par les dispositions de l'article L. 223-27 du code de commerce, et que le procès-verbal de cette délibération n'aurait pas été transcrit sur un registre régulièrement coté et paraphé, en méconnaissance des dispositions alors en vigueur des articles 10 et 42 du décret du 23 mars 1967, reprises aux articles R. 221-3, R. 221-4 et R. 223-24 du code de commerce ;

4. Considérant, toutefois, que M. et Mme B produisent, pour la première fois devant le juge d'appel, la copie du registre dûment coté et paraphé sur lequel figure le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ordinaire de la SARL Paris Eiffel du 28 juin 2004 ; qu'ainsi, la circonstance tirée de ce que le procès-verbal de cette délibération aurait figuré sur des feuilles mobiles ne répondant pas aux conditions prévues par le second alinéa de l'article 10 du décret du 23 mars 1967 n'est pas de nature à faire regarder ce procès-verbal comme irrégulier ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que ce registre ait été coté et paraphé en 1999 est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il a ainsi date certaine et que la copie du registre produite par M. et Mme B ne révèle aucune discontinuité dans la numérotation des feuilles qu'il contient ;

5. Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient le ministre, la mention " dividendes : 745 000 euros " et la signature du procès-verbal de cette assemblée générale par l'ensemble des associés de la société ne laissent aucun doute quant à la volonté de ces derniers de procéder à la distribution des réserves à hauteur de ce montant ;

6. Considérant qu'il résulte ainsi de l'instruction que les produits perçus par M. B de la SARL Paris Eiffel au titre de l'année 2004 l'ont été à titre de dividendes, en vertu d'une décision régulière prise par l'assemblée générale des associés de cette société ;

7. Considérant, il est vrai, que le ministre de l'économie et des finances fait également valoir en défense, ainsi que le soutenait le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne devant les premiers juges, que la SARL Paris Eiffel n'a pas régulièrement procédé à la déclaration, auprès des services fiscaux, des dividendes ainsi distribués ; qu'une telle circonstance, toutefois, ne saurait être opposable à M. et Mme B, dès lors que les dispositions précédemment rappelées des articles 158 et 158 bis du code général des impôts ne subordonnent pas le bénéfice de l'avoir fiscal, pour les personnes recevant des dividendes, à l'accomplissement de formalités déclaratives auprès des services fiscaux par la société distributrice ;

8. Considérant que le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne invoquait également, devant le Tribunal administratif de Melun, la circonstance que les distributions litigieuses ne peuvent être regardées comme des distributions de dividendes au sens des articles 158 et 158 bis du code général des impôts, dès lors que celles-ci résultaient en réalité du partage des actifs de la SARL Paris Eiffel dont la dissolution anticipée avait été décidée concomitamment à cette distribution ; que, toutefois, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que cette distribution a été décidée en vertu d'une décision régulière prise par l'assemblée générale ordinaire des associés de la SARL Paris Eiffel et que l'administration fiscale ne soutient pas que cet acte de droit privé aurait un caractère fictif et ne lui serait pas opposable, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, par suite, que M. et Mme B pouvaient bénéficier, à raison des dividendes versés par la SARL Paris Eiffel, de l'avoir fiscal prévu par l'article 158 bis du code général des impôts ; qu'il en résulte que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 35 euros, correspondant au montant du timbre fiscal, au titre des dépens de l'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0804206/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 22 mars 2012 est annulé.

Article 2 : M. et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à leur charge au titre de l'année 2004.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme B une somme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 12PA02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02243
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;12pa02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award