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27/11/2012 | FRANCE | N°12PA01941

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 12PA01941


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. Cesar B, demeurant ..., par Me Hug ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020252/5-2 du 15 décembre 2011 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 21 octobre 2010 du préfet de police, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autori

sation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. Cesar B, demeurant ..., par Me Hug ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020252/5-2 du 15 décembre 2011 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 21 octobre 2010 du préfet de police, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Hug, une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 22 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 le rapport de M. Paris, rapporteur ;

1. Considérant que M. B, ressortissant vénézuélien, a sollicité le 11 mai 2010 le réexamen de sa demande tendant à l'octroi de la qualité de réfugié ; qu'à la suite de la décision du 6 septembre 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, le préfet de police, par un arrêté du 21 octobre 2010, a refusé à l'intéressé l'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, en application des dispositions alors en vigueur du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 15 décembre 2011 en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans cet arrêté, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

3. Considérant que M. B soutient qu'un retour dans son pays d'origine, le Vénézuéla, l'exposerait à des traitements contraires à ces dispositions et à ces stipulations, dès lors qu'ayant milité dans un parti d'opposition au président Hugo Chavez, son nom est désormais inscrit sur les listes publiques désignant les opposants politiques ; qu'il ajoute avoir déjà fait l'objet, pour ce motif, d'une interpellation policière injustifiée et avoir reçu des menaces et fait valoir que les documents qu'il produit attestent le caractère fréquent des persécutions subies par les opposants politiques au président en place ;

4. Considérant, toutefois, à supposer même que soit établi l'engagement politique de M. B, ainsi que l'a reconnu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 6 septembre 2010, que l'intéressé ne justifie pas, par les seuls articles de presse qu'il produit, faisant état de persécutions subies par d'autres opposants, qu'un retour au Vénézuéla l'y exposerait personnellement à des risques de persécution ou de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de M. B au Vénézuéla l'y exposerait à un risque réel pour sa personne ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision fixant le Vénézuéla comme pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de police du 21 octobre 2010, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par voie de conséquence, tant les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B, que les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 12PA01941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01941
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HUG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;12pa01941 ?
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