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27/11/2012 | FRANCE | N°11PA05293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 11PA05293


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. Jorge B, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908291/1-2 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en sa qualité de débiteur solidaire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société Générale de Construction a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ainsi que du complément de taxe s

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. Jorge B, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908291/1-2 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en sa qualité de débiteur solidaire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société Générale de Construction a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à cette société au titre de la période comprise entre le 1er avril 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Générale de Construction a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice ouvert le 1er avril 2002 et clos le 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue de contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a également été réclamé ; que M. B, son gérant, a été déclaré débiteur solidaire des impôts fraudés par un jugement du 21 mars 2007 du Tribunal de grande instance de Paris, confirmé en appel ; que M. B fait appel du jugement du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que le contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité doit pouvoir bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit et de fait ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Générale de Construction s'est déroulée dans les locaux de cette société ; que le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises sur place et s'est entretenu avec le comptable, dûment mandaté pour représenter la société ; que si le vérificateur, le 15 juillet 2005, a posé au gérant des questions écrites avant d'organiser, quelques jours plus tard, une réunion de synthèse et d'adresser à la société une proposition de rectifications, il ressort des termes mêmes de cette lettre que les points qui y étaient évoqués avaient déjà fait l'objet d'un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le comptable, lequel n'avait pas été en mesure de produire certaines pièces justificatives ; que, dans ces conditions, M. B n'apporte pas la preuve que la société Générale de Construction aurait été privée de son droit à un débat oral et contradictoire ;

3. Considérant, en second lieu, que l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements ; que l'administration doit indiquer de manière explicite l'origine de ces renseignements, alors même qu'elle énonce précisément la teneur de ceux-ci ; que la proposition de rectifications du 22 juillet 2005 indique notamment que l'administration a effectué, auprès du greffe du tribunal de commerce, des recherches relatives à l'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, des entreprises ayant établi les factures comptabilisées par la société Générale de Construction en tant que charges de l'exercice, que certaines de ces entreprises " étaient inconnues des services fiscaux ", que " dans le cadre de l'exercice du droit de communication visé aux articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales, le service a interrogé plusieurs de ces entreprises pour avoir communication du relevé de factures émises au nom de la Sarl Générale de Constructions " et que " certains de ces courriers sont revenus portant la mention n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que l'administration a ainsi suffisamment précisé au contribuable l'origine des renseignements utilisés pour écarter la déduction de certaines charges et de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures de sous-traitance ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, inapplicables en l'espèce compte tenu de la date de la mise en recouvrement des impositions, ni, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative relative à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant que dans ses écritures d'appel, M. B se borne à soutenir que la société Générale de Construction avait nécessairement recours à des sous-traitants, de sorte que les factures en litige ne pourraient être regardées comme des factures fictives ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 11PA05293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05293
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;11pa05293 ?
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