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27/11/2012 | FRANCE | N°11PA05289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 11PA05289


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Thieng Hak B, demeurant ..., par Me Chamozzi ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915750/2-1 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Thieng Hak B, demeurant ..., par Me Chamozzi ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915750/2-1 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Chamozzi, représentant M. et Mme B ;

1. Considérant que la Sarl Cok Ming, qui exploite à Paris (19ème) un restaurant de cuisine asiatique et exerce également une activité de vente à emporter, a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au cours des années 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a écarté la comptabilité comme comportant de graves irrégularités et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires selon la méthode dite des boissons, faisant notamment apparaître des omissions de recettes ; que les recettes ainsi omises ont été regardées comme des revenus distribués, appréhendés par M. Thieng Hak B et son épouse, respectivement associé et gérante de droit de cette société ; que ces derniers ont également fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2004 et 2005 ; que par un jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, en conséquence de ces contrôles, au titre des années 2004 et 2005 ; que M. et Mme B font appel de ce jugement ; que leurs moyens ne sont dirigés que contre les redressements correspondant aux revenus distribués par la Sarl Cok Ming, qui ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

2. Considérant que M. et Mme B ayant contesté dans le délai légal les rectifications qui leur ont été notifiées les 14 décembre 2007 et 11 avril 2008 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il appartient à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des revenus distribués par la Sarl Cok Ming que de leur appréhension par M. et Mme B, en dépit de la désignation de ces derniers, par le conseil de la société, comme bénéficiaires, " à titre conservatoire ", des distributions, dont le ministre ne se prévaut d'ailleurs plus en appel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B était gérante de droit de la Sarl Cok Ming pendant les exercices 2004 et 2005 et que M. B en était le gérant de fait ; que ce dernier ne possédait cependant que 16, 67 % des parts sociales, les autres parts étant détenues par ses frères et soeurs ; que l'administration, qui se borne à invoquer, outre la répartition du capital entre les membres d'une même famille, le fait que M. B a été son interlocuteur pendant les opérations de contrôle, ne soutient pas que l'un ou l'autre des requérants était le seul à disposer de la procuration sur les comptes bancaires de la société ou que les autres porteurs de parts n'exerçaient pas leurs droits ; que, dans ces conditions, les éléments avancés par l'administration ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir que l'un ou l'autre des membres du foyer fiscal se serait comporté en maître de l'affaire ; que, par suite, l'administration n'établit pas que les revenus distribués par la Sarl Cok Ming auraient été appréhendés par M. B ou par Mme B ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande, en tant qu'elle concernait les impositions supplémentaires résultant des rectifications notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

D É C I D E :

Article 1er : M. et Mme B sont déchargées des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant, au titre des années 2004 et 2005, des rectifications notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 0915750/2-1 du 4 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 11PA05289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05289
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;11pa05289 ?
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