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27/11/2012 | FRANCE | N°11PA05286

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 11PA05286


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour la société Pradel Global Advisors, dont le siège est 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Couhault ; la société Pradel Global Advisors demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012869/1-1 du 19 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la

décharge de la totalité de ces impositions et le remboursement des sommes déjà acquit...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour la société Pradel Global Advisors, dont le siège est 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Couhault ; la société Pradel Global Advisors demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012869/1-1 du 19 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité de ces impositions et le remboursement des sommes déjà acquittées, augmentées des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 542, 84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à Paris le 29 mai 1970, entre la France et le Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative mutuelle administrative en matière fiscale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Pradel Global Advisors, qui exerce une activité de conseil et de gestion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 15 octobre 2004, date de sa création, et le 31 décembre 2006 ; que l'administration a remis en cause l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des années 2005 et 2006, de la retenue à la source versée à l'État marocain au titre des revenus tirés de prestations réalisées au Maroc au bénéfice de deux sociétés marocaines exerçant leur activité dans le domaine des télécommunications, la société Maroc Connect et la société TMSA ; que la société Pradel Global Advisors a été, en conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2005 et 2006 ; que par un jugement du 19 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en estimant que les prestations effectuées pour la société TMSA devaient être traitées comme des redevances en application du c. de l'article 16 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970, de sorte que la retenue à la source effectuée sur leur montant pouvait, en vertu de l'article 25 de cette convention, être imputée sur le montant de l'impôt sur les sociétés français ; que la société Pradel Global Advisors fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné satisfaction s'agissant de la retenue à la source correspondant aux revenus tirés des prestations réalisées au bénéfice de la société Maroc Connect, devenue la société Wana ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 : " [...] 2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un État contractant et payées à une personne domiciliée dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet État le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après : a. Les redevances versées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques, et de télévision, qui sont payées dans l'un des États contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre État contractant, peuvent être imposées dans le premier État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances ; b. Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des États contractants et payées à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre État peuvent être imposées dans le premier État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances ; c. Sont traitées comme les redevances visées à l'al. b ci-dessus les sommes payées pour la concession de licences d'exploitation de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision, les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques [...] " ; qu'aux termes de l'article 25 de cette même convention :

" 2. En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 14 et 16 ci-dessus, l'État contractant sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicile fiscal peut, en conformité avec les dispositions de sa législation interne, les comprendre dans les bases des impôts visés à l'article 8 pour leur montant brut ; mais il accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, et dans la limite de ce montant, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés par l'autre État sur ces mêmes revenus. 3 Pour l'application du paragraphe 2 [...] seront considérés comme ayant été imposés au Maroc [...] c. Au taux de 10 % les redevances visées au paragraphe 2-b de l'article 16 payées par des personnes domiciliées au Maroc " ;

3. Considérant que les prestations en litige ont été prévues par deux contrats successifs conclus entre la société requérante et la société Maroc Connect, devenue la société Wana, le second de ces contrats, conclu le 6 février 2006, couvrant une partie de la période vérifiée ; qu'ils confient respectivement à la société Pradel Global Advisors " une mission de marketing stratégique " ; que la proposition commerciale en date du 23 janvier 2006, à laquelle se réfère le second contrat, est intitulée " assistance au lancement de l'activité wholesale liée aux zones d'activité économique de l'opérateur Maroc Connect " ; que les prestations décrites dans ces contrats avaient ainsi pour objet de permettre à la société marocaine d'obtenir une licence en tant qu'opérateur téléphonique ; que les factures adressées pendant les années 2005 et 2006 par la requérante à la société marocaine décrivent les prestations réalisées comme étant des prestations d' " assistance à la constitution du dossier de licence ", d' " assistance conseil en stratégie et management ", d' " assistance au lancement " de certaines opérations, d' " assistance au processus licence " ; que de telles prestations de conseil et d'assistance ne peuvent être regardées, compte tenu du savoir-faire qu'elles impliquent, comme des " études techniques ou économiques " au sens de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ; que si la proposition commerciale du 23 janvier 2006, mentionne la réalisation de certaines " études réglementaires " et " études d'opportunité " ainsi que de " modèles financiers ", ces études présentent un caractère accessoire au regard des prestations de conseil et d'assistance ; que les rémunérations en litige, versées par la société marocaine, ne peuvent au demeurant être dissociées en fonction de la nature précise des prestations réalisées ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la société requérante ne pouvait déduire du montant de l'impôt sur les sociétés dû en France le montant de la retenue à la source effectuée par l'État marocain ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Pradel Global Advisors n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté partiellement sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Pradel Global Advisors est rejetée.

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N° 11PA05286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05286
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : COUHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;11pa05286 ?
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