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27/11/2012 | FRANCE | N°11PA04894

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 11PA04894


Vu I°), sous le n° 11PA04894, la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la SARL Mega Net Productions, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Brouard, dont le siège est au 6 rue de Taïti à Paris (75012), par Me Richard ; la SARL Mega Net Productions demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907568/2-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2003 à 2005 et des

pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositio...

Vu I°), sous le n° 11PA04894, la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la SARL Mega Net Productions, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Brouard, dont le siège est au 6 rue de Taïti à Paris (75012), par Me Richard ; la SARL Mega Net Productions demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907568/2-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2003 à 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°), sous le n° 11PA04899, la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la SARL Mega Net Productions, représentée par son liquidateur judiciaire Me Brouard, dont le siège est au 6 rue de Taïti à Paris (75012), par Me Gabay ; la SARL Mega Net Productions demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907568/2-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2003 à 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Mega Net Productions a fait l'objet, du 20 septembre au 14 décembre 2006, d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; que, par une proposition de rectification du 15 décembre 2006, elle a été informée, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que le service envisageait de lui assigner au titre de la période correspondant à ces mêmes années ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, les compléments de taxe procédant des opérations de contrôle, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mis en recouvrement le 7 août 2008 ; que, la réclamation qu'elle avait formée le 4 septembre 2008 ayant été rejetée par une décision du 6 mars 2009, la SARL Mega Net Productions a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de ces pénalités ; que, par deux requêtes différentes, enregistrées sous les numéros 11PA04894 et 11PA04899, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la SARL Mega Net Productions relève appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la SARL Mega Net Productions soutient que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé serait irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été signé par le comptable public, mais par Mme Corinne A, inspecteur des impôts, qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière du comptable public à cette fin ;

3. Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 257 A du code général des impôts, applicables aux avis de mise en recouvrement émis par les comptables de la direction général des impôts : " Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés, et rendus exécutoires (...) sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur " ; que ces dispositions législatives donnaient ainsi directement aux agents ayant au moins le grade de contrôleur la compétence à l'effet de signer les avis de mise en recouvrement, sans qu'il ait été nécessaire que ceux-ci soient habilités par un acte de délégation ; que, par suite Mme Corinne A, inspecteur des impôts, pouvait procéder d'elle-même à la signature de l'avis de mise en recouvrement litigieux sans l'entacher d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux recettes issues des concerts organisés à l'hôtel Concorde-Lafayette :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts, " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19, 60 % ", et qu'en application des dispositions alors en vigueur du 1° du a) du b bis de l'article 279 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 50 % en ce qui concerne le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ;

5. Considérant que la SARL Mega Net Productions s'est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit, au demeurant de 2, 1 %, à raison d'une fraction des recettes réalisées sur le prix des billets d'entrée des spectacles qu'elle a organisés à l'hôtel Concorde-Lafayette les 2 et 10 septembre 2003 ainsi que les 3 et 6 septembre 2004 ; que l'administration fiscale, estimant que les consommations servies pendant ces spectacles présentaient un caractère obligatoire, a assigné à la société requérante, au titre de ces recettes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application du taux normal de 19, 60 % ; que la SARL Mega Net Productions fait valoir qu'elle pouvait bénéficier du taux réduit dès lors que la consommation de boissons pendant les spectacles revêtait seulement le caractère d'une faculté pour les spectateurs ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des écritures mêmes de la société requérante, corroborées par les allégations non contestées de l'administration fiscale reposant sur les informations recueillies dans l'exercice de son droit de communication, que le prix du billet d'entrée pour les spectacles organisés par la SARL Mega Net Productions à l'Hôtel Concorde-Lafayette comprenait nécessairement le prix d'entrée au spectacle et une boisson ; qu'ainsi, alors même, d'une part, que les clients conservaient la faculté de ne pas consommer la boisson dont ils avaient acquitté le prix et, d'autre part, que des boissons facultatives pouvaient aussi être servies durant le spectacle, ainsi que cela ressort de l'attestation de l'attestation du responsable de l'hôtel produite par la société requérante, le prix du billet d'entrée ne donnait pas exclusivement accès à des concerts donnés dans un établissement où il était servi facultativement des consommations pendant le spectacle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes issues de la vente des billets donnant accès à ces spectacles ;

En ce qui concerne l'assujettissement en France à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes perçues des sociétés LS Productions et Western Union :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; que l'article 259 B du même code disposait que : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : [...] 3° Prestations de publicité [...] Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la communauté " ;

8. Considérant, en premier lieu, que la SARL Mega Net Productions a perçu, au cours de l'année 2003, des sommes d'un montant total de 133 839, 01 euros, correspondant à des subventions versées par la société LS production, en contrepartie de la promotion qu'elle assurait de la culture algérienne ; qu'alors que la SARL Mega Net Productions avait liquidé la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces recettes au taux réduit de 2, 1 %, l'administration fiscale lui a assigné des compléments de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application du taux normal de 19, 60 % ; que la SARL Mega Net Productions soutient que les prestations de service correspondant à ces recettes ne pouvaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France, dès lors que le preneur de ces prestations, réalisées dans le cadre de " l'année de l'Algérie en France ", était établi hors de l'Union européenne ; que, toutefois, la société requérante, qui ne précise notamment, ni l'identité du preneur, ni la nature exacte des prestations correspondantes, n'assortit pas le moyen qu'elle invoque des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que celui-ci ne peut, par suite qu'être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que la SARL Mega Net Productions a réalisé en 2003, 2004 et 2005, au profit de la société Western Union, différentes prestations de publicité à l'occasion de concerts qu'elle organisait ; que la SARL Mega Net Productions n'a pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces prestations de service au motif que le preneur était établi hors de France ; que l'administration fiscale a néanmoins assigné à la société requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif que le contrat relatif à ces prestations, bien qu'ayant été conclu avec la société Western Union Financial Services, établie aux Etats-Unis, avait été signé par un représentant de la société de droit français Western Union Services International ; que la SARL Mega Net Productions soutient, d'une part que la société Western Union lui aurait explicitement indiqué que les prestations n'étaient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application du paragraphe 92 (e) de la sixième directive, dont les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts assurent en droit interne français la transposition, et, d'autre part, que l'adresse de la société française correspond à une simple boite postale ; que, toutefois, la seule circonstance, à la supposer établie, d'ailleurs, par le document postérieur aux années d'imposition produit par la SARL Mega Net Productions, que la société Western Union ait indiqué à cette dernière que les prestations en litige n'étaient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la loi fiscale ; qu'il résulte en outre de l'instruction, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que le contrat relatif aux prestations de service en litige a été signé, certes au nom de Western Union-États-Unis, mais par le " directeur France " du groupe Western Union, qui, selon le ministre, non contesté sur ce point, agissait en qualité de représentant de la société Western Union Financial Services International, société constituée sous la forme d'une SARL et immatriculée en France ; qu'il en résulte par suite, alors, d'ailleurs, que la SARL Mega Net Productions n'apporte aucun commencement de justification de ce que cette société aurait un caractère fictif, que le preneur des prestations de service litigieuses était établi en France ; que, dès lors que le prestataire, à savoir la SARL Mega Net Productions, était également établi dans ce pays, ces prestations de service n'entraient pas dans le champ des exceptions prévues par l'article 259 B du code général des impôts ; que, dès lors, la SARL Mega Net Productions était bien redevable, en France, en application de l'article 259 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur le prix de ces prestations ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Mega Net Productions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Mega Net Productions la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Mega Net Productions sont rejetées.

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Nos 11PA04894, 11PA04899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04894
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;11pa04894 ?
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