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22/11/2012 | FRANCE | N°12PA01620

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 novembre 2012, 12PA01620


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. Bernard C et Mme Jacqueline C, demeurant ..., par Me Marty-Etcheverry ; M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906947/6-1 du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2009 par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande de désendettement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 9 568 euros au titre de

l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. Bernard C et Mme Jacqueline C, demeurant ..., par Me Marty-Etcheverry ; M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906947/6-1 du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2009 par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande de désendettement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 9 568 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C ont sollicité chacun le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, par une décision du 19 novembre 2001, notifiée le 10 décembre 2001, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés (CONAIR) a déclaré leur demande éligible au dispositif ; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, ils ont déposé des projets de plans d'apurement de leurs dettes en 2004 auprès de la préfecture de leur département ; que ces plans ont fait l'objet, avec le concours du trésorier-payeur général, de négociations avec les créanciers au cours de l'année 2007 ; que, par courrier du 8 février 2008, le Premier ministre - président de la mission interministérielle aux rapatriés (MIR) - a informé les intéressés de la décision de rejet de leur demande par la CONAIR et de sa réformation en vertu de l'article 12 du décret précité du 4 juin 1999, leur accordant un nouveau délai de 3 mois pour reprendre les négociations afin d'aboutir à un plan d'apurement signé de toutes les parties concernées ; que, par décision du 27 février 2009, le Premier ministre (MIR) a notifié à M. et Mme C le rejet de leurs demandes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. " ; qu'en vertu de l'article 3 de ce décret : " Il est institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. " ; que selon l'article 8 du même texte : " La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. (...) / - Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. / Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. / A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation (...) / Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande. " ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. " ;

3. Considérant que si les requérants font valoir que le Premier ministre ne justifie pas de l'intervention du préfet dans le traitement de leurs dossiers, ce qui vicierait la procédure, ils ne peuvent se prévaloir utilement en ce sens des dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, lesquelles concernent la négociation du plan d'apurement préalablement à la décision de la CONAIR et non pas, comme en l'espèce, la procédure mise en oeuvre dans le cadre du pouvoir de réformation que le Premier ministre tient de l'article 12 du même décret, après décision de rejet de la CONAIR ; que le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision contestée ne peut donc qu'être écarté ; que si les requérants soutiennent que cette décision est insuffisamment motivée, ce qui découlerait selon eux du défaut d'instruction de leurs dossiers, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration a bien procédé à l'examen de leurs dossiers ;

4. Considérant que si les requérants invoquent la circonstance que leurs plans d'apurement font partie des 200 dossiers non examinés par la CONAIR au mois de janvier 2006, pour lesquels ils ont été convoqués en février 2007 après une mise en sommeil de ceux-ci, ils n'apportent aucune précision au soutien de leurs écritures permettant d'en apprécier la portée ;

5. Considérant que la décision contestée du Premier ministre, en date du 27 février 2009, a été prise au motif que les intéressés n'ont pas réservé de suite favorable à la proposition qui leur a été faite le 5 juin 2008 par l'intermédiaire de leur mandataire, en vue de finaliser le plan d'apurement de leur dette envers le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées ;

6. Considérant que si les requérants font valoir que la décision contestée retient à tort l'absence de suite favorable à la finalisation du plan d'apurement, ils n'apportent aucune précision au soutien de leurs allégations ; que, par ailleurs, s'ils soutiennent que ces faits ne sont pas sanctionnés par le décret du 4 juin 1999, il résulte de l'économie générale des dispositions de ce texte que l'échec des négociations du plan d'apurement aboutit au rejet de la demande ;

7. Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit que le Premier ministre avait pu rejeter la demande de M. et Mme C en vertu des dispositions du décret du 4 juin 1999, dès lors qu'ayant bénéficié d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de février 2008 pour aboutir à un plan d'apurement définitif, ils avaient été dans l'incapacité de signer ce plan, alors que leur demande avait été déclarée éligible par la CONAIR dès novembre 2001 ; que les requérants ne peuvent utilement arguer de ce que le délai de douze mois prévu par l'article 8 du décret du 4 juin 1999 pour la signature du plan d'apurement par le débiteur et par ses créanciers ne pouvait leur être opposé à défaut de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de leur demande prise par la CONAIR, dès lors que ce n'est pas ce délai qui s'appliquait à leurs dossiers, mais le délai de trois mois qui leur avait été imparti par le Premier ministre dans le cadre de ses pouvoirs de réformation de la décision de rejet de la CONAIR ;

8. Considérant que si les requérants font valoir que le motif de la décision contestée, tiré de ce qu'ils ne justifiaient pas de la régularité de leur situation fiscale telle que prévue à l'article 11 du décret du 4 juin 1999, est erroné dès lors que cette condition n'est exigée que pour l'octroi d'aides de l'Etat, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que ce motif est superfétatoire et que le Premier ministre aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence d'aboutissement des négociations du plan d'apurement, et que, dès lors, il est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2009 par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande de désendettement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01620
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : MARTY-ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;12pa01620 ?
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