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22/11/2012 | FRANCE | N°12PA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 novembre 2012, 12PA01135


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour M. Adama B, demeurant chez M. C, ... par Me Rossinyol ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109081 du 2 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astre

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Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour M. Adama B, demeurant chez M. C, ... par Me Rossinyol ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109081 du 2 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, en attente de la délivrance d'un titre de séjour et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 14 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, en attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid ;

1. Considérant que M. B, de nationalité malienne, entré en France le 14 avril 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 14 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel de l'ordonnance du 2 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il a considéré, s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, que les faits allégués par M. B ne pouvaient manifestement pas venir à son soutien ; que M. B se prévalait pourtant des éléments de sa vie familiale, notamment de ce que, en vertu d'une délégation d'autorité parentale, il avait été confié, à son arrivée en France à l'âge de quinze ans, à son oncle paternel qui devait initier une procédure d'adoption, pour démontrer que sa vie privée et familiale était établie en France ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien fondé des moyens invoqués par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par M. B ne pouvait être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que le vice-président du tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2012 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu, au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que si M. B soutient être entré sur le territoire français le 14 avril 2000, soit à l'âge de 15 ans, pour y rejoindre son oncle à qui ses parents, aujourd'hui décédés, l'avaient confié et y vivre depuis lors de manière ininterrompue, les pièces produites tardivement en cause d'appel ne permettent pas de le vérifier ; qu'en effet le certificat de scolarité que produit le requérant, établi le 21 juin 2005 par le proviseur du collège Rodin et certifiant que M. B a poursuivi ses études dans cet établissement pour l'année 2000-2001 ne permet pas d'établir qu'il est effectivement entré en France à la date qu'il a indiquée ; qu'en outre les pièces produites, insuffisamment nombreuses et probantes, concernant notamment les années 2006 et 2007, ne justifient pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de procédure doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que la seule durée de résidence en France dont se prévaut l'intéressé, à la supposer établie, ne saurait constituer en elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs M. B ne démontre pas, en faisant état de sa situation familiale, que des considérations d'ordre humanitaire ou des circonstances exceptionnelles justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au sens de ces mêmes dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police au regard de ces dispositions doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2000, qu'il justifie d'une excellente intégration sur le sol français et y a tissé des liens ; que toutefois il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et n'apporte aucun élément concernant le décès de ses parents ; qu'il ne fait pas montre d'une particulière intégration en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1109081 du 2 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 12PA01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01135
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;12pa01135 ?
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