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08/11/2012 | FRANCE | N°12PA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 novembre 2012, 12PA00173


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la société Bois et Services, anciennement dénommée société Pyrénées Bois et Services, dont le siège est Zone de Vic 7 rue de l'Industrie à Castanet-Tolosan (31320), par Me Marty-Etcheverry ; la société Bois et Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020587/6-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant sa demande datée

du 21 juillet 2010 en vue de saisir la commission nationale de désendettement ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la société Bois et Services, anciennement dénommée société Pyrénées Bois et Services, dont le siège est Zone de Vic 7 rue de l'Industrie à Castanet-Tolosan (31320), par Me Marty-Etcheverry ; la société Bois et Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020587/6-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant sa demande datée du 21 juillet 2010 en vue de saisir la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat sur le fondement de sa responsabilité pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques à lui verser les sommes de 5 000 000 euros et de 50 000 euros respectivement au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a subis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de sa responsabilité pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques à lui verser les sommes de 5 000 000 euros et de 50 000 euros respectivement au titre de ses préjudices matériel et moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 300 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Bois et Services relève appel du jugement du

27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant sa demande datée du 21 juillet 2010 en vue de saisir la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de sa responsabilité pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, à lui verser les sommes de 5 000 000 euros et de 50 000 euros respectivement au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a subis ;

Sur les conclusions en annulation du refus implicite du préfet de saisir la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée :

2. Considérant que la société Bois et Services a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé un courrier daté du 21 juillet 2010 au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour demander son indemnisation dans le cadre de la responsabilité sans faute de l'Etat français, qu'elle estimait engagée à son égard pour des motifs exposés dans celui-ci ; qu'elle a conclu ce courrier par une demande de versement de 5 050 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux qu'elle prétendait avoir subis et précisait que ce courrier constituait une demande préalable ; que si dans un paragraphe introductif à sa demande, elle exposait à l'intention du préfet que celle-ci tendait également à ce qu'il saisisse la CONAIR, elle ne précisait pas les termes de sa demande, sauf en ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et de l'article 8-1 du décret

n° 99-469 du 4 juin 1999, relatives à la suspension des poursuites à l'encontre des débiteurs ; que compte tenu de son caractère tout à fait accessoire et de l'imprécision de ses termes, la société requérante n'a pas donné de portée utile à sa demande qui ne pouvait être regardée comme tendant à obtenir le bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du

4 juin 1999 ; que le silence gardé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a donc pu faire naître une décision administrative portant rejet de cette demande, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la requête de la société requérante est irrecevable sur ce point et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions en indemnisation :

3. Considérant que si la société requérante soutient que le préjudice financier de M. , né de la dépossession des biens de ses parents en Algérie par les accords d'Evian, l'a privée, en tant que celui-ci est majoritaire dans le capital social de la société PNR qui

elle-même détient des parts sociales dans son capital à plus de 90%, de la possibilité d'un apport de trésorerie pour faire face à ses difficultés financières, ce préjudice ne présente un caractère ni direct ni certain, seul de nature à pouvoir lui ouvrir droit à réparation ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les différents fondements de responsabilité de l'Etat invoquées par la société requérante, cette dernière ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bois et Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région

Ile-de-France, préfet de Paris rejetant sa demande datée du 21 juillet 2010 en vue de saisir

la CONAIR et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à indemniser les préjudices qu'elle prétend avoir subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Bois et Services doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Bois et Services est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00173
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : MARTY-ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-08;12pa00173 ?
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