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18/10/2012 | FRANCE | N°11PA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 octobre 2012, 11PA00967


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 7 février 2011 et le 22 avril 2011, présentés pour la société Pictures On Line, dont le siège est 58 avenue de Wagram à Paris (75017), par la société civile professionnelle (SCP) Claisse et associés ; la société Pictures On Line demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818846 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir fait droit à ses conclusions à fin d'annulation, a rejeté, par l'article 2 dudit jugement, ses conclus

ions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité de régulation des communica...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 7 février 2011 et le 22 avril 2011, présentés pour la société Pictures On Line, dont le siège est 58 avenue de Wagram à Paris (75017), par la société civile professionnelle (SCP) Claisse et associés ; la société Pictures On Line demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818846 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir fait droit à ses conclusions à fin d'annulation, a rejeté, par l'article 2 dudit jugement, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de retirer sa décision du 10 juillet 2008 attribuant la ressource 39 99 et de procéder à une nouvelle attribution ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à l'ARCEP de retirer la décision attribuant la ressource 39 99 et de lui attribuer la ressource 39 99 ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'ARCEP de retirer la décision attribuant la ressource 39 99 et de procéder à une nouvelle attribution ;

4°) d'ordonner en tant que de besoin toute mesure d'instruction, notamment la production par l'ARCEP de ses dossiers de demande d'attribution des ressources 39 99 et

08 99 36 MCDU, à même d'éclairer la Cour quant au bien fondé des moyens qu'elle soulève à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2010 ;

5°) de mettre à la charge de l'ARCEP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision n° 05-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Cano, pour la société Pictures On Line ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 8 octobre 2012 pour la société Pictures On Line ;

1. Considérant que, par une décision n° 2008-0015 en date du 10 janvier 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a abrogé la décision d'attribution du numéro court 39 99 à la société l'Annuaire universel ; que, par une décision n° 2008-0786, en date du 10 juillet 2008, l'ARCEP a attribué le numéro court 39 99 à la société Jet Multimedia ; que, par un recours gracieux en date du 28 juillet 2008, la société Pictures On Line, qui avait elle-même présenté une demande d'attribution de ce numéro 39 99 par courrier du 7 juillet 2008 auquel l'ARCEP a répondu par lettre du 10 juillet 2008 informant l'intéressée de ce que le numéro en question n'était plus disponible, a demandé à l'ARCEP de rapporter l'attribution décidée le 10 juillet 2008 au profit de la société Jet Multimedia et de procéder à une nouvelle attribution de ce numéro 39 99 ; que, par une décision en date du

26 septembre 2008, l'ARCEP a rejeté ce recours ; que la société Pictures On Line a saisi le Tribunal administratif de Paris le 28 novembre 2008 d'une demande tendant d'une part à l'annulation de cette décision du 26 septembre 2008 ainsi que de la décision de l'ARCEP du

10 juillet 2008 attribuant la ressource 39 99 à la société Jet Multimedia et de la lettre précitée de l'ARCEP datée du 10 juillet 2008 qui lui a été adressée, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'ARCEP de retirer la décision attribuant la ressource 39 99 et de procéder à une nouvelle attribution ; que, par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal administratif a annulé la décision de l'ARCEP, en date du 10 juillet 2008, attribuant la ressource 3999 à la société Jet Multimedia en tant qu'elle a attribué ladite ressource à compter du 10 juillet 2008 au lieu du 11 juillet 2008 ; qu'il a également annulé la décision de l'ARCEP en date du 26 septembre 2008 rejetant le recours gracieux de la société Pictures On Line ; que, par l'article 2 dudit jugement, il a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par la présente requête, la société Pictures On Line demande l'annulation de cet article 2 du jugement du 3 décembre 2010, notamment en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin qu'il soit enjoint à l'ARCEP de retirer la décision attribuant la ressource 39 99 et de procéder à une nouvelle attribution ;

Sur l'intervention de la société française de radiotéléphonie (SFR) :

2. Considérant qu'à la suite d'une fusion par absorption, la société française de radiotéléphonie (SFR) vient aux droits de la société Jet Multimedia et qu'elle est attributaire du numéro 39 99 depuis le 15 avril 2010, date de la décision de l'ARCEP lui accordant le transfert de cette ressource ; qu'elle a donc intérêt au maintien de la décision du 10 juillet 2008 ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que si le juge de l'excès de pouvoir est libre de fonder sa décision d'annuler un acte administratif sur un seul des moyens fondés soulevés par le requérant ou sur un moyen qu'il est en droit de soulever d'office, et n'est donc pas tenu, en dehors des cas prévus par la loi, de se prononcer sur l'ensemble des moyens susceptibles de fonder cette annulation, en revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé, il doit vérifier si l'un au moins des moyens de la requête implique nécessairement, s'il est fondé, le prononcé de cette injonction ;

4. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, pour annuler, en tant qu'elle prenait effet à compter du 10 juillet 2008 au lieu du 11 juillet 2008, la décision de l'ARCEP attribuant la ressource 39 99 à la société Jet Multimedia, s'est fondé sur le motif que le délai de six mois, prévu au paragraphe 1.2.3. de l'annexe à la décision n° 05-1084 de l'ARCEP en date du

15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation, durant lequel l'ARCEP devait s'abstenir d'attribuer le numéro court 39 99 dont l'attribution à la société l'Annuaire universel avait été abrogée le 10 janvier 2008, expirait le 10 juillet 2008 à 24 heures, et non le 9 juillet à 24 heures ; que les premiers juges ont refusé de prononcer l'injonction demandée aux motifs que " l'ARCEP aurait, en tout état de cause, retenu la candidature de la société Jet Multimédia, qui a été la première à présenter un dossier complet " et que " le présent jugement, qui constate l'illégalité de la décision de l'ARCEP du 10 juillet 2008 attribuant la ressource 39 99 à la société Jet Multimedia en tant seulement qu'elle a attribué ladite ressource à compter du 10 juillet 2008 au lieu du 11 juillet 2008, et de la décision de l'ARCEP en date du

26 septembre 2008 rejetant le recours gracieux de la société Pictures On Line, n'implique pas qu'il soit enjoint à l'ARCEP de retirer la décision attribuant la ressource 39 99 et de procéder à une nouvelle attribution " ; qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le tribunal n'aurait pas vérifié si l'un des autres moyens présentés par la société Pictures On Line aurait nécessairement impliqué le prononcé des injonctions susmentionnées et qu'il aurait ainsi méconnu son office de juge de l'exécution ; que, par suite, le moyen d'irrégularité du jugement tiré de ce que le tribunal n'aurait pas épuisé sa compétence de juge de l'exécution doit être écarté ;

Au fond :

Sur le moyen opposé en défense tiré de l'atteinte à la force de chose jugée :

5. Considérant que l'ARCEP et SFR soutiennent que l'article 1er du jugement attaqué ainsi que les motifs qui en sont le support nécessaire sont devenus définitifs et sont passés en force de chose jugée dès lors que la société Pictures On Line n'a pas présenté de conclusions contre cet article 1er qui annulait la décision du 10 juillet 2008 en tant qu'elle a attribué la ressource 39 99 à compter du 10 juillet 2008 au lieu du 11 juillet 2008 et qu'il n'est ainsi plus possible d'enjoindre à l'ARCEP de retirer cette décision qui continue de produire tous ses effets depuis le 11 juillet 2008 à l'égard de la société Jet Multimedia, aux droits de laquelle vient SFR ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de sa requête d'appel que la société Pictures On Line a dirigé celle-ci contre l'ensemble de l'article 2 du jugement rejetant le surplus de sa demande, notamment en ce que cet article rejetait ses conclusions à fin d'injonction ; que, comme le soutient à bon droit la société appelante, le tribunal administratif a nécessairement, par cet article, rejeté ses conclusions en annulation de la décision du 10 juillet 2008 en ce qui concerne la période courant à compter du 11 juillet 2008 ; que, par suite, les conclusions d'appel de la société Pictures On Line ne méconnaissent pas la force de chose jugée qui s'attache à l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'attribution de la ressource 39 99 à la société Jet Multimedia :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 44 du code des postes et des communications électroniques : " Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. (...) L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros " ; qu'aux termes de l'article R. 20-44-33 du même code : " Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'annexe à la décision n° 05-1084 de l'ARCEP en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation : " 1.1.4. - Décision d'attribution / L'Autorité examine la demande d'attribution de la ressource en prenant en compte notamment les critères mentionnés au paragraphe 1.1.2. - . Les demandes répondant aux critères de recevabilité définis au paragraphe 1.1.1. - sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. Afin de départager les demandes recevables, reçues le même jour et portant sur des ressources identiques, l'Autorité procède à un tirage au sort. Certaines catégories de numéros peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution exceptionnelle afin de garantir un accès des opérateurs aux ressources de numérotation de manière transparente, objective et non discriminatoire. (...) Après réception du dossier complet, l'Autorité notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception (...). 1.2.3. - Réattribution de la ressource correspondante / Une ressource dont l'abrogation ou le retrait a été prononcé redevient libre mais ne pourra pas faire l'objet d'une nouvelle attribution avant six mois, sauf si le demandeur est l'ancien attributaire. (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, que la société Pictures On Line excipe en appel de l'illégalité de la décision n° 05-1084 de l'ARCEP en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation, sur le fondement de laquelle a été attribué le numéro court 39 99 à la société Jet Multimedia ;

9. Considérant, d'une part, que la société Pictures On Line soutient que la procédure du " premier arrivé, premier servi " définie au § 1.1.4. de l'annexe à la décision n° 05-1084 de l'ARCEP méconnaît les principes d'objectivité, de transparence et de non discrimination prévu par l'article 44 précité du code des postes et des communications électroniques, s'agissant notamment de l'attribution des numéros courts constitutifs de ressources rares ; que, toutefois, il ressort des dispositions de l'annexe précitée que l'ARCEP met à disposition du public un fichier, mis à jour toutes les semaines, contenant les informations relatives à la structure et à l'évolution du plan ainsi qu'à la situation de l'ensemble des ressources de numérotation, indiquant notamment " l'état ", libre ou non, de ces ressources ; que cette publication, corrélée à la procédure de traitement des demandes dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets, est de nature à garantir le respect des principes d'objectivité, de transparence et de non discrimination ; que si les numéros courts constituent, au même titre que les fréquences hertziennes, des ressources rares, leur rareté relative en comparaison des numéros longs n'est cependant pas telle qu'elle justifie une procédure spéciale d'attribution ;

10. Considérant, d'autre part, que la société Pictures On Line soutient que la décision de l'ARCEP n° 05-1084 est entachée d'incompétence négative faute de définir de manière suffisamment précise les conditions pour départager des opérateurs ayant déposé, à la suite de l'abrogation ou du retrait de l'attribution d'une ressource, un dossier de demande complet avant l'expiration du délai d'abstention de six mois ; que, toutefois, il ressort des dispositions précitées de l'annexe à la décision de l'ARCEP n° 05-1084 que le traitement se fait selon l'ordre d'arrivée des dossiers complets et par tirage au sort en cas de demandes recevables reçues le même jour et portant sur des ressources identiques ; que ladite annexe définit ainsi de manière suffisamment précise les conditions pour départager des opérateurs ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision n° 05-1084 de l'ARCEP doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la société Pictures On Line soutient qu'à la date du jugement attaqué, seule sa demande d'attribution pouvait être satisfaite en raison du caractère manifestement prématuré de la demande de la société Jet Multimedia et du fait de la complétude de son propre dossier de demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de la société Jet Multimedia a été déposée, non le 22 mars 2007, comme le soutient à tort l'appelante, mais le 25 juin 2008 ; qu'elle n'était donc pas manifestement prématurée au regard du délai de six mois qui avait commencé à courir à compter de 10 janvier 2008, date du retrait de l'attribution à la société l'Annuaire universel, et qui expirait le 10 juillet 2008 à 24 heures ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; qu'à supposer même que le propre dossier de demande de la société Pictures On Line, initialement déposé par courrier du 3 juillet 2008 et reçu par l'ARCEP le 7 juillet, fût complet à la date à laquelle le tribunal s'est prononcé et même à la date du

3 juillet 2008, il est constant que cette demande était postérieure à celle de la société Jet Multimedia déposée le 25 juin 2008 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été incomplète ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par l'appelante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'attribution de la ressource

39 99 à compter du 11 juillet 2008 est illégale ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Pictures On Line n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que les premiers ont annulé la décision du 10 juillet 2008 seulement en tant qu'elle a attribué la ressource 39 99 à compter du 10 juillet 2008 au lieu du

11 juillet 2008 et ont, par suite, rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; que les conclusions à fin d'annulation de l'article 2 du jugement du 3 décembre 2010 formulées dans la présente requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Pictures On Line doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Pictures On Line à verser à l'ARCEP, qui n'a pas eu recours à un avocat, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société française de radiotéléphonie (SFR) est admise.

Article 2 : La requête présentée par la société Pictures On Line est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'ARCEP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00967
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;11pa00967 ?
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