Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour Mlle Yanli B, demeurant ..., par Me Bracka ; Mlle B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1113761/6-1 en date du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
1. Considérant que Mlle B, de nationalité chinoise, entrée en France le 3 septembre 2009, a présenté une demande de statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 avril 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 mai 2011, notifiée le 25 mai 2011 ; que, par un arrêté du 8 juillet 2011, le préfet de police lui a refusé le titre de séjour qu'elle avait sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B relève appel du jugement du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B a sollicité l'asile politique à son arrivée en France, comme elle l'indique d'ailleurs elle-même dans ses écritures ; qu'elle devait donc être regardée comme ayant demandé la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions précitées des articles
L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de la décision contestée que c'est sur ce fondement que le préfet de police a, au regard de la décision de la Cour nationale du droit d'asile intervenue le 13 mai 2011 rejetant la demande d'asile de l'intéressée, rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que si Mlle B soutient qu'elle souffre d'un diabète de type 2 pour lequel elle est suivie en France et qu'elle ne pourrait bénéficier en Chine des mêmes soins, elle n'établit pas avoir porté ces éléments à la connaissance du préfet et avoir déposé une demande de carte de séjour temporaire pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui qui était sollicité ; que, dès lors, Mlle B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le séjour par la décision contestée le préfet aurait violé les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que Mlle B n'est de même pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que si Mlle B soutient qu'elle est insérée socialement en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que compte tenu des conditions de son séjour et notamment de sa faible durée, l'arrêté du 8 juillet 2011 n'a pas porté au droit de Mlle B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA01263