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04/10/2012 | FRANCE | N°12PA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 octobre 2012, 12PA00026


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., par Me Nemer ; la CPAM de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918745/6-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui rembourser les dépenses de santé futures exposées pour son assuré, M. ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 180 844, 27 euros arrêtée au 29 septembre

2011, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'i...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., par Me Nemer ; la CPAM de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918745/6-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui rembourser les dépenses de santé futures exposées pour son assuré, M. ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 180 844, 27 euros arrêtée au 29 septembre 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation du 10 août 2009, ainsi qu'à lui rembourser annuellement les dépenses de santé exposées postérieurement à cette date sur production de justificatifs ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à prendre en charge directement auprès de l'hôpital Corentin Celton le forfait soins de M. ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que, par un jugement en date du 4 février 2003, le Tribunal administratif de Paris a reconnu la responsabilité de l'AP-HP dans les conséquences dommageables de l'infection dont M. a été victime à la suite d'une perfusion de sérum glucosé pratiquée le 16 mai 1998 à l'Hôpital Laënnec et a condamné en conséquence cette dernière à verser à la CPAM de Paris la somme de 196 751, 59 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation de M. , et à lui rembourser au fur et à mesure de ses débours, dans la limite d'un capital représentatif de 154 392, 20 euros, les sommes relatives aux frais d'hospitalisation et d'appareillage de la victime, paraplégique et devant vivre dans un centre spécialisé ; que la CPAM de Paris n'a pas fait appel de ce jugement qui est devenu définitif ; que, par un courrier en date du 10 août 2009, la CPAM de Paris a toutefois sollicité auprès de l'AP-HP le versement de la somme de 231 594, 73 euros au titre de sa créance définitive relative aux frais futurs d'hospitalisation et d'appareillage de M. ; qu'en l'absence de réponse, la CPAM de Paris a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser ladite somme ; que par jugement du 27 octobre 2011, dont la CPAM de Paris relève régulièrement appel, ce tribunal, d'une part, a constaté qu'une partie de la somme qui était réclamée par la caisse lui avait déjà été versée par l'AP-HP en exécution du jugement du 4 février 2003, soit la somme de 154 392, 20 euros, et, d'autre part, a rejeté sa demande portant sur le surplus de la somme demandée ;

2. Considérant qu'en cause d'appel, la CPAM de Paris demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser, au titre de ses dépenses futures, en supplément de la somme déjà réglée de 154 392, 20 euros en application du jugement en date du 4 février 2003 du Tribunal administratif de Paris, celle de 180 844, 27 euros arrêtée au 29 septembre 2011, ainsi que le remboursement annuel des dépenses de santé exposées pour M. postérieurement à cette date ; que l'AP-HP fait valoir en défense que, la juridiction ayant définitivement statué sur les frais futurs de santé de M. , l'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit formée à ce titre ;

3. Considérant que l'autorité de chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ;

4. Considérant que la CPAM de Paris explique que la différence dans le chiffrage de ses débours, qu'elle prétend n'avoir pu prévoir, résulte de l'augmentation, à compter du 31 janvier 2003, du forfait soins journalier dont elle assume la charge tel qu'il est facturé par l'hôpital Corentin Celton dans lequel M. est pris en charge ; qu'elle produit au dossier les factures établissant cette augmentation ; que, toutefois, elle n'établit, ni même n'allègue, que cette augmentation tarifaire serait corrélative à une aggravation du préjudice corporel de la victime ; que dans ces conditions, la demande enregistrée le 25 novembre 2009 devant le tribunal administratif par la CPAM de Paris présentait le même objet que sa demande précédente, sur laquelle il a définitivement été statué ; que cette demande reposait en outre sur la même cause juridique que celle sur laquelle le tribunal a statué et concernait les mêmes parties ; que, par suite, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 4 février 2003 du Tribunal administratif de Paris, dont la CPAM de Paris n'a pas fait appel, s'oppose à ce qu'il puisse, en tout état de cause, être fait droit à sa nouvelle demande tendant au versement d'un complément d'indemnité au titre des prestations versées à M. en raison des conséquences dommageables de la faute commise par l'AP-HP ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les dépenses de santé futures au bénéfice de M. dont elle fait état ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la CPAM de Paris et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris est rejetée.

Article 2 : La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris versera la somme de 1 500 euros à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00026
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SELARL BOSSU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-04;12pa00026 ?
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