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31/07/2012 | FRANCE | N°11PA03785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 juillet 2012, 11PA03785


Vu, I, sous le n°11PA03785, la requête, enregistrée le 15 août 2011, présentée pour M. Ilija A, demeurant chez B, ...), par Me Chemin ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101541/3-1 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté son renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où

il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°...

Vu, I, sous le n°11PA03785, la requête, enregistrée le 15 août 2011, présentée pour M. Ilija A, demeurant chez B, ...), par Me Chemin ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101541/3-1 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté son renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'un an en application des dispositions de l'article L. 313-10-1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 11PA03785, la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Ilija A, demeurant chez B, ...), par Me Trojani ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019186/3-1 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2010 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé de renouveler son autorisation de travail ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) à titre principal, qu'il soit enjoint au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de renouvellement de son autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de renouvellement de son autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité serbe monténégrine, qui avait obtenu le 28 mai 2009 une autorisation de travail, est entré sur le territoire français le 13 juillet 2009 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour ; que les 13 et 19 juillet 2010 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une nouvelle autorisation de travail ; que, par une décision du 2 août 2010, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation de travail et que par décision du 6 décembre 2010 le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. A fait appel, d'une part, du jugement du 12 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police et, d'autre part, du jugement du 11 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-33 du même code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-35 : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été autorisé, par décision en date du 28 mai 2009 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, à occuper l'emploi de monteur de structures métalliques au sein de la société CEM, sous contrat à durée indéterminée à temps plein ; que par décision du 2 août 2010 contestée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé de renouveler l'autorisation de travail de M. A, aux motifs, d'une part, que les termes du contrat de travail visé favorablement par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris n'avaient pas été respectés, le requérant ayant cessé de travailler au sein de la société CEM depuis le 31 décembre 2009 et exercé par la suite sans autorisation un emploi de bardeur au sein de la société SARL AT puis, à compter du 1er juillet 2010, un emploi de menuisier au sein de la société F et F bâtiment, et, d'autre part, que le niveau de rémunération correspondant au contrat de travail présenté par l'intéressé était inférieur aux minima conventionnels ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient que son employeur initial, la société CEM ne le payait pas, ce qui l'a obligé à le quitter pour chercher un autre emploi, car il ne disposait plus de moyens d'existence ; qu'il s'est donc retrouvé involontairement privé d'emploi, au sens des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 du code du travail ; que toutefois les documents qu'il produit, à savoir la copie de relevés de compte bancaire et l'attestation d'un ami qui lui a prêté de l'argent, ne suffisent pas à établir cette allégation, alors que les bulletins de salaire à son nom, établis par la société CEM mentionnent un règlement par chèque et que M. A n'établit pas qu'il aurait entrepris des démarches effectives auprès du Conseil des prudhommes pour rechercher le règlement de cette situation ; que la circonstance qu'il exerçait au moment de sa demande de renouvellement de son autorisation de travail les fonctions de monteur de structures métalliques au sein de la société F et F bâtiment, équivalentes à ses fonctions dans la société CEM, est sans incidence sur la légalité de la décision refusant le renouvellement d'autorisation de travail dès lors qu'il a changé d'employeur de sa propre initiative et que les termes du contrat visé favorablement n'ont donc pas été respectés ;

Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir que, contrairement à ce que soutient le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, le salaire correspondant à son contrat de travail n'est pas inférieur aux minima conventionnels, il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier motif tiré de ce que les termes du contrat visé favorablement n'ont pas été respectés ;

Considérant enfin que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de son autorisation de travail :

Sur la décision du préfet de police :

Sur la légalité externe :

Considérant, que M. A fait valoir que la décision du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel est, pour ce motif, irrecevable ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° " A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation " ;

Considérant, que M. A fait valoir à l'encontre de la décision du préfet de police l'illégalité de la décision de refus de renouvellement d'autorisation de travail ; que pour les motifs exposés ci-dessus, cette exception d'illégalité doit être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)";

Considérant que M. A, qui n'a pas fait de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer l'application de ces dispositions ; que s'il fait valoir qu'il serait " particulièrement inhumain " de le séparer de sa tante de nationalité française, âgée de 73 ans qui l'héberge depuis 3 ans et dont il s'occupe quotidiennement pendant son temps libre et que cette dernière, dont il est la seule famille, est menacée de cécité et dépend de lui pour éviter d'être placée en établissement médicalisé, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A n'est entré en France que le 13 juillet 2009, et ne justifie pas du besoin indispensable que sa tante aurait de lui depuis cette date ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté querellé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet acte a été pris; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France et de la décision du 6 décembre 2011 du préfet de police ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées.

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N° 11PA03785, 11PA05175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03785
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHEMIN ; CHEMIN ; TROJANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;11pa03785 ?
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