Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la société CHAMPBENOIST DISTRIBUTION, dont le siège est avenue de la Voulzie à Provins (77160), par Me Lelièvre ; la société CHAMPBENOIST DISTRIBUTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704630 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur les achats de viande qui lui ont été assignés au titre de la période de 1er mars au 31 décembre 2003 pour un montant, en droits et intérêts de 233 377 euros ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que la société CHAMPBENOIST DISTRIBUTION qui exploite un hypermarché sous l'enseigne " E. Leclerc " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2001 au 31 janvier 2004 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur les achats de viande lui ont été notifiés au titre de la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations des articles 87 et 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, alors en vigueur, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ; qu'en application du principe d'universalité budgétaire et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service, cette taxe étant devenue une recette du budget général de l'Etat ; que, par suite, la taxe sur les achats de viande n'entrait pas, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat ;
Considérant que la société CHAMPBENOIST DISTRIBUTION qui ne conteste plus, en appel, la conformité de la taxe sur les achats de viande au droit communautaire, se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la déclaration du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire lors de la séance de l'Assemblée nationale du 17 octobre 2003 et selon laquelle la taxe sur les achats de viande instituée par l'article 302bis ZD inséré dans le code général des impôts par l'article 1° de la loi n° 96-1139 du 29 décembre 1996 " est contraire au droit communautaire " ; que, toutefois, cette remarque du ministre, dans les termes dans lesquels elle est formulée, ne peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CHAMPBENOIST DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CHAMPBENOIST DISTRIBUTION est rejetée.
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N° 11PA03345